Cour de cassation, 21 novembre 2001. 99-30.164
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-30.164
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE SNGI,
- X...Gérald,
- Y... Françoise, épouse X...,
- LA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE CHANSOU,
- LA SOCIETE SA DML,
- LA SOCIETE SAS IMMOBILIERE SEBASTOPOL,
- LA SOCIETE DAUPHINOISE DE TRAVAUX-SDE
TRAVAUX,
- LA SOCIETE SNC FINANCIERE DE PLACEMENT ET DE
GESTION IMMOBILIERE (SFPGI),
- LA SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ,
- LA SOCIETE SICAV INDOSUEZ AMERIQUE,
- LA SOCIETE SICAV GESTION INDOSUEZ,
- LA SOCIETE INDOSUEZ LONG TERME,
- LA SOCIETE SICAV INDOSUEZ HORIZON,
- LA SOCIETE SICAV INDOSUEZ SICAVIMMO,
- LA SOCIETE SCI 200 LEON BLUM,
- LA SOCIETE ACI,
- LA SOCIETE SAS ALBERT FACQUESET FILS,
- LA SOCIETE SA AMCM INVESTISSEMENT,
- LA SOCIETE SAS AUBE FINANCE,
- LA SOCIETE SAS AUX PETITS SOLEILS,
- LA SOCIETE BHR,
- LA SOCIETE BAC DEVELOPPEMENT,
- LA SOCIETE ETS H BARRIELLES AINE,
- LA SOCIETE BI-DIS,
- LA SOCIETE BOYFINANCE,
- LA SOCIETE SOMARI,
- LA SOCIETE SCI BRIOUXAISE,
- LA SOCIETE CALCIPHOS COMPAGNIE D'EPARGNE ET DE
PLACEMENTS,
- LA SOCIETE CALWATT,
- LA SOCIETE CANTON FRERES,
- LA SOCIETE CAVIN,
- LA SOCIETE CEFIPART,
- LA SOCIETE CHALEUR BLEUE,
- LA SOCIETE CHARBIER,
- LA SOCIETE CHRISBERT,
- LA SOCIETE CIME,
- LA SOCIETE SAS COFIGE,
- LA SOCIETE COMPO,
- LA SOCIETE CONSEIL GESTION ET FORMATION DE
VIROFLAY (CGFV),
- LA SOCIETE COPRA,
- LA SOCIETE COURS PIERRE PUGET,
- LA SOCIETE CRISTAL,
- LA SOCIETE CROBLOND I,
- LA SOCIETE CROBLOND II,
- LA SOCIETE SC DES BRUNETTES,
- LA SOCIETE DESBUQUOIS PARTICIPATIONS,
- LA SOCIETE D H V,
- LA SOCIETE DORMILEC,
- LA SOCIETE SCI DU FIL DE L'EAU,
- LA SOCIETE SCI DU PONT NOIR,
- LA SOCIETE ELBEL,
- LA SOCIETE SAS ESSA,
- LA SOCIETE ETABLISSEMENTS MAURICE BLANC,
- LA SOCIETE ETABLISSEMENTS FYNE,
- LA SOCIETE DETOURBE FINANCE,
- LA SOCIETE ETABLISSEMENTS KALAMAZOO,
- LA SOCIETE ETABLISSEMENTS PERNEY,
- LA SOCIETE ETABLISSEMENTS RAGOT,
- LA SOCIETE ETABLISSEMENTS RAYMOND,
- LA SOCIETE ETABLISSEMENTS DUPUIS,
- LA SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERREGROSSE ET CIE,
- LA SOCIETE TCB,
- LA SOCIETE SAS EXPANDIS,
- LA SOCIETE GESTION FINANCIERE EXTRABOIS,
- LA SOCIETE SAS FASTWARE FINANCES,
- LA SOCIETE FAVREUIL ET COMPAGNIE,
- LA SA FB PARTICIPATIONS,
- LA SOCIETE FIDEO,
- LA SOCIETE FINANCIERE D'ESQUERMES,
- LA SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT CHAILLOT,
- LA SOCIETE FINANCIERE HILDA,
- LA SOCIETE SAS FINDAURE,
- LA SOCIETE FLETIREC,
- LA SOCIETE FREMAREM,
- LA SOCIETE SAS GFG,
- LA SOCIETE GARAFI,
- LA SOCIETE GARDES PARTICIPATIONS,
- LA SOCIETE SNC GEFI,
- LA SOCIETE GEFI,
- LA SOCIETE GEMOFRANC,
- LA SOCIETE SNC GENI FINANCE,
- LA SOCIETE SC GESTION ET REALISATION IMMOBILIERE
(GRI),
- LA SOCIETE SC GNENIAL,
- LA SOCIETE SAS GRENELLOISE IMMOBILIERE ET
FINANCIERE,
- LA SOCIETE GROUPE MONOT,
- LA SOCIETE GT FINANCES,
- LA SOCIETE L'IMMOBILIERE LOUIS THIRIET (ILT),
- LA SOCIETE IBR PARTICIPATIONS,
- LA SOCIETE SAS IMMOBILIERE ALSACE GAGNY,
- LA SOCIETE IMMOTEH,
- LA SOCIETE JARRET,
- LA SOCIETE SNC JURI-FINANCE,
- LA SOCIETE KDH,
- LA SOCIETE LA CITADELLE DES YANG,
- LA SOCIETE LA FORESTIERE DE CHAMPAGNE,
- LA SOCIETE LA RIVIERA,
- LA SOCIETE LA THEBAIDE,
- LA SOCIETE LAUER INVESTISSEMENTS,
- LA SOCIETE SCI LE CHAMPION,
- LA SOCIETE LE LIERRE,
- LA SOCIETE LES PICS,
- LA SOCIETE LIBERON LAVALINE,
- LA SOCIETE LOGIMEL,
- LA SOCIETE SAS LVI FINANCES,
- LA SOCIETE MBS,
- LA SOCIETE M FINANCE,
- LA SOCIETE MACQUET SOC,
- LA SOCIETE MAFICOSE,
- LA SOCIETE SC MANORI,
- LA SOCIETE PITAGEST,
- LA SOCIETE SAS MARIVAUX,
- LA SOCIETE MARQUET FINANCES,
- LA SOCIETE MOLINIER FINANCES,
- LA SOCIETE SCI MONTE-CRISTO,
- LA SOCIETE SCI MONTPARNASSE II,
- LA SOCIETE MT PARTICIPATIONS,
- LA SOCIETE SAS NEVEU,
- LA SOCIETE SCI NORD II,
- LA SOCIETE SCI NORD III,
- LA SOCIETE NORDIE-BERNARD LALANDE,
- LA SOCIETE PRS,
- LA SOCIETE PAE PARTICIPATIONS,
- LA SOCIETE SCI PARADIS,
- LA SOCIETE PARFI IMMOBILIERE,
- LA SOCIETE PARTICIPATION ET GESTION MOBILIERE DE
SAINT-AMAND LES EAUX,
- LA SOCIETE PARTICIPATION DE LA POMPE,
- LA SOCIETE PC PARTICIPATIONS,
- LA SOCIETE SAS PCM,
- LA SOCIETE SNC PLACEMENTS ET REALISATIONS
IMMOBILIERES (PRI),
- LA SOCIETE SC PRAIVIM,
- LA SOCIETE PYRENEES MOBILIERE et IMMOBILIERE,
- LA SOCIETE RAMIER,
- LA SOCIETE ROLQ FINANCES,
- LA SOCIETE SAS RYANCOURT,
- LA SOCIETE SNC SCG,
- LA SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION (SAG),
- LA SOCIETE SAGEOR,
- LA SOCIETE SAS SAIRE,
- LA SOCIETE SAJT,
- LA SOCIETE SCHLOESSER,
- LA SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES ET DE CONTROLE
(SEFCO),
- LA SOCIETE SEINE EIFFEL,
- LA SOCIETE SAS SEMINVESTISSEMENTS,
- LA SOCIETE SAS SFQE,
- LA SOCIETE SGM FINANCES,
- LA SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
ECLAIRAGE ET FORCE,
- LA SOCIETE SAS SIPHAC,
- LA SOCIETE SAS SIPR,
- LA SOCIETE SMAP GEST,
- LA SOCIETE SNC SNGI & CIE,
- LA SOCIETE SNM,
- LA SOCIETE SOA (SUD-OUEST AQUACULTURE),
- LA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA SCHAFFRERIE,
- LA SOCIETE SOFIFA,
- LA SOCIETE SOMALEAD,
- LA SOCIETE MARSEILLAISE DES SOLS PLASTIQUES
(SOMASOL),
- LA SOCIETE SOMEICO,
- LA SOCIETE BULENT,
- LA SOCIETE DU CHEMIN DE FER DE DAMAS HAMAH
ET PROLONGEMENTS,
- LA SOCIETE SNC DE PLACEMENTS IMMOBILIERS (SPI),
- LA SOCIETE SIC ELEVATOR,
- LA SOCIETE SNC IMMOBILIERE DE FINANCEMENT,
- LA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA TROMIERE,
- LA SOCIETE SAS LCI,
- LA SOCIETE DE PARTICIPATIONS MOBILIERES ET
DIVERSES (SPMD),
- LA SOCIETE STPC,
- LA SOCIETE SAS SYRT FINANCES,
- LA SOCIETE TPF,
- LA SOCIETE TPH,
- LA SOCIETE TBG FINANCES,
- LA SOCIETE TECHNAX,
- LA SOCIETE TICELCO,
- LA SOCIETE TME FINANCES,
- LA SOCIETE SC TOFRY,
- LA SOCIETE TREFILERIE ET ARTICLES DE BATIMENT,
- LA SOCIETE VENS-IMMOBILIERE,
- LA SOCIETE VINCINTER,
- LA SOCIETE YSSIOR PARTICIPATIONS,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 17 mai 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi des sociétés, contestée par la défense ;
Attendu que l'indication dans la déclaration de pourvoi en cassation de l'organe représentant chacune des personnes morales n'est pas exigée ; qu'ainsi, le pourvoi formé par les sociétés est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents de l'administration fiscale à procéder aux visites et saisies prévues par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans les locaux professionnels de la société SNGI, au domicile de Gérald X..., président du directoire de la SNGI, et de son épouse, dans les locaux professionnels occupés au 52, rue de la Bienfaisancepar les cinq filiales de la société SNGI incluses dans son périmètre d'intégration fiscale (société SOPACEI, de Gestion Immobilière Chansou, DML, Immobilière Sébastopol et Dauphinoise de Travaux), dans les locaux professionnels de 164 autres sociétés dont le siège social se trouve également52, rue de la Bienfaisance etdans ceux occupés par une société du Chemin de fer de Damas Hamah et prolongements,89, rue Monceau à Paris 8ème et enfin dans les locaux professionnels occupés 96, boulevard Haussmann par la société Crédit Agricole Indosuez, les SICAV Indosuez Amérique, Gestion Indosuez, Indosuez, Indosuez Horizon et Indosuez Sicavimmo et la société Indosuez Long Terme ;
" aux motifs que la société SNGI a son siège social au 52, rue de la Bienfaisance, 75008 Pariset a pour activité déclarée toutes opérations de gestion de tous portefeuilles de titres de toute autre, toutes prises de participations directes ou indirectes dans toutes sociétés ; que la société SNGI a opté pour le régime de l'intégration fiscale et s'est constitué société mère intégrante en application des dispositions de l'article 223 A du Code général des impôts ; qu'actuellement le périmètre d'intégration fiscale de la société SNGI inclut 5 sociétés filiales sises au 52, rue de la Bienfaisance; que des liens de tous ordres existent entre la société SNGI et les sociétés domiciliées au 52, rue de la Bienfaisance; que les constatations effectuées dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société SYRT Finances, entité correspondant à une des sociétés contrôlées par la société SNGI par prise de participation majoritaire indirecte, tendent à montrer que la société SNGI aurait mis en oeuvre un montage qui, par le biais d'opérations financières correspondant à des avances ou prêts permettant l'acquisition et la cession de titres, aboutit à un mécanisme de création d'avoir fiscal au profit des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement ; qu'en effet l'exercice de droits de communication auprès de filiales de la société SNGI domiciliées au 52, rue de la Bienfaisance ainsi que les éléments tirés du contrôle de la société SYRT Financeslaissent présumer que l'activité réelle de la société SNGI ne consiste pas ou pas seulement à prendre des participations dans des sociétés industrielles ou commerciales mais à proposer aux propriétaires de ces sociétés un montage financier leur permettant de se désengager de leur affaire à un coût fiscal qui est alors minime ; que la société SNGI est présumée en conséquence développer une activité de conseil ayant pour finalité l'optimisation fiscale devant nécessairement donner lieu à facturation et à rémunération en contrepartie des services rendus ; que selon les informations verbales communiquées à Michel Z..., directeur divisionnaire des Impôts en résidence à la DNEF et rapportées par lui dans un document qu'il a signé, le département de la clientèle privée de la Banque Indosuez sis 96, boulevard Haussmann, 75008 Paris, a comme mission de diffuser les produits financiers de la banque auprès d'une clientèle fortunée, mais parallèlement, ce département développerait, via la société SNGI sise 9, rue de Téhéran, 75008 Pariset présentée comme une filiale de la Banque Indosuez des opérations d'ingénierie financière à des fins d'optimisation fiscale à l'adresse des actionnaires ou porteurs de parts de sociétés désirant cesser leurs activités et dont le but est d'éluder au maximum l'impôt lié à la cessation d'activité et/ ou à la transmission d'entreprise ; que la clientèle visée par la Banque Indosuez via la société SNGI correspondrait à des sociétés commerciales ou industrielles non cotées prospères, entreprises moyennes de type familial, structurellement bénéficiaires, ayant accumulé plusieurs dizaines de millions de francs de capitaux propres sous forme de biens immobiliers, de trésorerie, de stocks, et disposant de réserves importantes anciennes de plus de 5 ans, donc précomptables ; que cette activité, décrite comme rapportant des marges bien plus confortables que celles liées à l'activité première, permettrait de soustraire avec divers montages des centaines de millions de francs à l'administration fiscale et serait mise en oeuvre par la direction de la clientèle privée de la Banque Indosuez à Paris en collaboration avec le service juridique et le service montage de la Banque Indosuez au Luxembourg et mis en oeuvre par la société SNGI ; que la société SNGI exercerait une activité d'aide au " désinvestissement " par le biais de montages juridiques sophistiqués reposant sur l'utilisation de " coquilles " ; qu'ainsi soixante sociétés environ, appelées " corbillards " dans le jargon, " graviteraient " autour de la société SNGI et seraient destinées au rachat des sociétés des clients, appelées " tirelires " dans le même jargon, car regorgeant de trésorerie ; qu'il s'agirait de réaliser les actifs contenus dans ces sociétés et de transmettre à titre gratuit ou onéreux l'entreprise (fonds de commerce, stocks,...) en limitant au maximum le coût fiscal d'une dissolution et des distributions et qu'ainsi la société SNGI organiserait la " disparition " des sociétés à travers une succession d'opérations juridiques et financières qualifiées de " chaîne de dégraissage fiscal " ; qu'en conséquence, si la société SNGI a pour objet de prendre et gérer des participations, l'activité réellement exercée s'apparenterait aussi à une activité de conseil par le biais de ses commerciaux ; que le montant des prestations déclarées ne semble pas être en adéquation ni avec les salaires constatés, ni avec le nombre de salariés déclarés, ni avec le volume des affaires traitées au regard des sociétés liées domiciliées à la même adresse ; que suivant les informations verbales recueillies par Michel Z..., les activités d'ingénierie financière seraient mises en oeuvre conjointement par la direction de la clientèle privée de la Banque Indosuez à Paris, le service juridique et le service montage de la Banque Indosuez au Luxembourg et par la société SNGI ; que la Banque Indosuez sise au 96, boulevard Haussmann 75008 Parisest susceptible de participer à la fraude présumée ; que la Banque Indosuez a fait l'objet d'un rachat par le Crédit Agricole, qui s'accompagne nécessairement d'une restructuration ; qu'il peut en conséquence être présumée que la mise en oeuvre de l'activité d'ingénierie financière perdure au 96, boulevard Haussmannsous couvert des sociétés SA Crédit Agricole Indosuez, SICAV Gestion Indosuez, SA Indosuez Long Terme, SICAV Indosuez Amérique, SICAV Indosuez Horizon 30, SICAV Indosuez Sicavimmo, toutes entités sises à titre principal ou secondaire à cette adresse et ayant pour objet une activité de banque ;
" alors, de première part, que le juge qui, constatant que la mise en oeuvre du mécanisme de défiscalisation que la société SNGI est supposée avoir mis au point suppose l'acquisition par celle-ci de la majorité des parts sociales des sociétés qui en bénéficient, ne pouvait ensuite sans se contredire et priver sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile affirmer que la société SNGI devait être considérée comme ayant développé une activité de conseil distincte de ces prises de participation et donnant nécessairement lieu à une rémunération distincte du profit qu'elle était susceptible de tirer de ces participations ;
" alors, de deuxième part, qu'en l'état de ces mêmes constatations, le juge qui ne relève aucun indice de ce que la société SNGI aurait effectivement développé une activité de conseil qui lui soit propre et distincte de ces prises de participation et effectivement perçu des sociétés intéressées une rémunération distincte du profit qu'elle était susceptible de tirer de ces participations, n'a pas caractérisé les présomptions qu'il prétend relever à son encontre et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre de procédures fiscales ;
" alors, de troisième part, que le juge ne peut se fonder sur une déclaration anonyme que si celle-ci est corroborée par d'autres éléments d'informations décrits et analysés par lui ; qu'en l'espèce le juge qui se borne à analyser les liens des 5 sociétés impliquées par la défiscalisation de la transmission de la société SYRT Finances avec la société SNGI, ne saurait prétendre avoir ainsi caractérisé les liens entretenus par la société SNGI avec 160 autres sociétés, ni l'implication de celles-ci dans la mise en oeuvre du procédé de défiscalisation litigieux, ni en conséquence l'importance de l'activité imputée à la société SNGI conformément aux accusations portées de façon anonyme à son encontre, et l'insuffisance du chiffre d'affaires déclaré par la société SNGI et donc les présomptions retenues à l'encontre de celle-ci ; qu'à cet égard sa décision se trouve une nouvelle fois dépourvue de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" alors, de quatrième part, que le juge ne pouvait à tout le moins étendre à ces sociétés, et notamment à celles dont l'extrait K Bis du registre du commerce ne mentionne le nom d'aucune des personnes physiques et morales présentées comme susceptibles d'établir leur lien avec la société SNGI, ni à la société du Chemin de fer de Damas Hamah et prolongements qui n'est pas domiciliée à la même adresse que la société SNGI, les visites et saisies litigieuses, sans préciser pour chacune d'elle en quoi elle était susceptible de détenir la preuve de l'activité de conseil imputée à la base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" alors, de cinquième part, que le juge qui ne relève aucun élément susceptible de corroborer la déclaration anonyme qu'il rapporte et qui seul implique à la société SNGI, ne pouvait affirmer que cet établissement devenu Crédit Agricole Indosuez avait participé à la fraude présumée ou était susceptible de la poursuivre, et en conséquence étendre à cette société les visites et saisies autorisées, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" et alors enfin que le juge ne constate pas que la société Indosuez Long Terme et les SICAV du Groupe Indosuez seraient, d'après les renseignements fournis par l'administration requérante, susceptibles de détenir des documents en rapport avec la fraude imputée à la société SNGI ne pouvait, sans violer l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales étendre à celles-ci les visites et saisies autorisées " ;
Attendu, d'une part, que le juge, qui s'est référé en les analysant, aux éléments fournis par l'Administration a souverainement apprécié l'existence de présomption de fraude fiscale justifiant les mesures de visites et saisies autorisées ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne peut être reproché au juge d'avoir retenu une déclaration anonyme rapportée dans un document établi et signé par un agent de l'Administration, dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments caractérisant les présomptions de fraude ;
Attendu, enfin, qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que les visites ont été ordonnés dans des lieux où étaient susceptibles de se trouver des documents se rapportant à la fraude recherchée ;
D'où Il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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