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Cour de cassation, 14 octobre 1992. 91-10.496

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.496

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Antoine X..., Entreprise Bat Bourbon, demeurant ... (La Réunion), 2°) M. Robert Y..., demeurant ... (La Réunion), agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de l'Entreprise Bat Bourbon appartenant à M. Antoine X... ; en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de : 1°) la Société d'études et de production immobilière (SOPRIM), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (La Réunion), 2°) la Société d'application pour l'immobilier, le bâtiment et l'urbanisme (SIMUR), dont le siège social est ... (La Réunion), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président et rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Beauvois, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la SOPRIM, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis du marché et des documents cités dans le rapport d'expertise concernant les délais demandés, prolongés ou accordés, la cour d'appel a, sans se contredire, souverainement évalué le montant des pénalités de retard dues par l'entrepreneur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Marchese et M. Y..., ès qualités, envers la société SOPRIM et la société SIMUR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-14 | Jurisprudence Berlioz