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Cour de cassation, 06 avril 2022. 21-12.593

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-12.593

jurisprudence.case.decisionDate :

6 avril 2022

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COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10254 F Pourvoi n° X 21-12.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022 La société DSI Plastics, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société DG Industries EI, a formé le pourvoi n° X 21-12.593 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Hozelock Exel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société DSI Plastics, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Hozelock Exel, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DSI Plastics aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DSI Plastics et la condamne à payer à la société Hozelock Exel la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société DSI Plastics. La société DSI Plastics fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il lui avait alloué une indemnité au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, et de l'avoir déboutée de sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ; 1/ ALORS QUE constitue une relation commerciale établie une relation dont la régularité, le caractère significatif et la stabilité sont de nature à autoriser la partie victime de l'interruption à anticiper raisonnablement, pour l'avenir, une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial ; qu'une relation commerciale, lorsqu'elle est initialement établie et stable, ne peut pas, en cours d'exécution, être précarisée ; qu'elle peut uniquement être rompue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant retenu qu'en adressant à la société Hozelock Exel un courriel le 12 juin 2015 sollicitant une augmentation du prix unitaire des claies et en indiquant « nous avons une dernière production en juillet, après celle-ci votre outillage sera à disposition dans le cas où vous ne changeriez pas d'avis », la société DG Industries « s'est placée hors la situation de croire légitimement que la relation commerciale serait maintenue avec stabilité après juillet 2015 » (arrêt, p. 6, alinéa 7) et que « le fournisseur avait lui-même fait rentrer la relation commerciale en voie de précarité » (arrêt, p. 6, alinéa 9) ; qu'en statuant ainsi, quand une relation commerciale établie ne peut être précarisée sans être rompue, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, applicable en la cause ; 2/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'une simple proposition de modification contractuelle, négociable, ne peut être qualifiée de rupture des relations commerciales établies ; que pour dire que les relations commerciales avaient été précarisées par la société DG Industries et que leur rupture n'était pas imputable à la société Hozelock Exel, la cour d'appel s'est fondée sur un courriel du 12 juin 2015 de l'exposante sollicitant une augmentation du prix unitaire des claies et indiquant « nous avons une dernière production en juillet, après celle-ci votre outillage sera à disposition dans le cas où vous ne changeriez pas d'avis » ; qu'elle a retenu qu'à la suite de ce courriel « le cycle de production du premier trimestre 2016 a été conclu et entrepris, sur la base d'une négociation tarifaire adaptée à la cadence de production altérée permise par le moule » (arrêt, p. 6, alinéa 8) ; qu'en statuant ainsi, quand il en résultait précisément que la société DG Industries n'avait fait qu'une proposition de modification des relations contractuelles, laquelle avait été suivie d'une négociation entre les parties, ce qui impliquait qu'elles n'avaient pas rompu la relation commerciale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 019, applicable en la cause ; 3/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer même qu'une relation commerciale établie puisse être précarisée sans être pour autant rompue, il est nécessaire, à tout le moins, que l'événement ayant rendu précaires les relations commerciales les aient rendues à ce point instables que le partenaire commercial devait s'attendre à ce qu'elles prennent fin à tout moment, sans préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'en adressant à la société Hozelock Exel un courriel le 12 juin 2015 sollicitant une augmentation du prix unitaire des claies et en indiquant « nous avons une dernière production en juillet, après celle-ci votre outillage sera à disposition dans le cas où vous ne changeriez pas d'avis », la société DG Industries « s'est placée hors la situation de croire légitimement que la relation commerciale serait maintenue avec stabilité après juillet 2015 » (arrêt, p. 6, alinéa 7) et que « le fournisseur avait lui-même fait rentrer la relation commerciale en voie de précarité » (arrêt, p. 6, alinéa 9) ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement caractériser en quoi la proposition de modification contractuelle adressée par la société DG Industries avait eu pour effet de rendre les relations commerciales à ce point précaires qu'elle devait s'attendre à leur rupture sans préavis à tout moment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, applicable en la cause ; 4/ ALORS QUE rompt les relations commerciales établies le partenaire commercial qui rend impossible la poursuite du flux d'affaires entre les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « le fournisseur a attendu le 26 février 2016 pour faire parvenir au client le descriptif technique et le coût de réparation du moule » et que « la relation commerciale s'est interrompue à la suite de l'enlèvement du moule par le client en mars 2016 » (arrêt, p. 6, antépénultième et pénultième alinéas) ; qu'en retenant pourtant que la rupture de la relation commerciale établie ne serait pas imputable à la société Hozelock Exel, quand il en résultait, précisément, que la société DG Industries n'avait pas rendu impossible la poursuite du flux d'affaires puisqu'elle avait bien transmis, serait-ce avec retard, à la société Hozelock Exel le devis et le descriptif des réparations à réaliser, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, applicable en la cause ; 5/ ALORS QUE rompt les relations commerciales établies le partenaire commercial qui rend impossible la poursuite du flux d'affaires entre les parties ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait expressément que la rupture de la relation commerciale établie ne pouvait être imputée qu'à la société Hozelock Exel puisque c'est celle-ci qui, après avoir procédé à l'enlèvement du moule au mois de mars 2016, avait cessé toute commande, sans aucun préavis (conclusions, p. 11 et 12) ; qu'en retenant pourtant que la rupture de la relation commerciale établie ne serait pas imputable à la société Hozelock Exel, sans aucunement rechercher si, en procédant à l'enlèvement du moule et en cessant toute commande, cette dernière n'avait pas fait obstacle à la poursuite du flux d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, applicable en la cause.

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