Cour de cassation, 08 octobre 2003. 02-10.889
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-10.889
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 mai 2000), que, par arrêt du 25 novembre 1999, la cour d'appel de Nîmes a reçu l'appel et l'intervention des héritiers d'Emilienne X... et a confirmé le jugement condamnant celle-ci à payer certaines sommes à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence ; que la cour d'appel a procédé d'office à la rectification de cet arrêt ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rectifié l'arrêt du 25 novembre 1999 en en modifiant les conséquences, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile que le juge doit être saisi par une requête ; qu'en statuant alors qu'elle avait été saisie par simple lettre laquelle était radicalement irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il résulte de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnues aux parties par cette décision ; qu'en modifiant néanmoins les conséquences de l'arrêt du 25 novembre 1999 et en déchargeant des dépens Mmes Y..., Z..., A... et B..., la cour d'appel a violé à nouveau l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel s'est saisie d'office d'erreurs matérielles affectant sa précédente décision ; que le grief manque en fait ;
Attendu, d'autre part, que, par un motif non critiqué, la cour d'appel a procédé à la rectification de son arrêt du 25 novembre 1999 en disant qu'à la phrase figurant page 14 de l'arrêt "Reçoit l'appel et l'intervention des héritiers de Mme X..., déclare leur appel mal fondé" devait être substituée celle "Reçoit l'appel et intervention de M. X..., héritier de Mme X..., déclare l'appel mal fondé" ; que, dès lors, en substituant la phrase figurant page 13 "Mme X... par son appel et M. X..., qui a poursuivi la procédure, succombent en leur appel, qu'ils devront supporter les entiers dépens" à celle "que Mme X... par son appel et les héritiers de Mme X... qui ont poursuivi la procédure succombent dans leur appel, qu'ils devront supporter les entiers dépens", la cour d'appel n'a fait que réparer, selon ce que le dossier révélait et la raison commandait, les erreurs purement matérielles dont se trouvait affecté l'arrêt précité ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence la somme de 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.
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