Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-16.907
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.907
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roger Z...,
2°/ Mme Odette, Marie, Léocadie Y..., épouse Z..., demeurant tous deux route de Vaison, 84110 Faucon,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Hubert Lafont, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA Tuffier Ravier PY, demeurant ...,
2°/ de M. Antoine X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SA Tuffier Ravier Py, demeurant ...,
3°/ de la société Tuffier Ravier Py, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat des époux Z..., de Me Boullez, avocat de MM. A..., et Chevrier, ès qualités et de la société Tuffier Ravier PY, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 mai 1994), que les époux Z..., qui avaient un compte de titres à la société de bourse Tuffier-Ravier Py (TRP), à laquelle ils n'avaient pas confié de mandat de gestion, pratiquaient des opérations boursières sur le marché à règlement mensuel; que, le 14 octobre 1987, la société TRP leur a fait savoir, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, que s'ils ne reconstituaient pas leur couverture dans un délai de deux jours, il y serait procédé au moyen de la vente de leurs titres; qu'en l'absence de réponse dans le délai indiqué, laquelle n'a été faite que le 17 novembre suivant, la société TRP a vendu des titres, puis a vainement réclamé aux époux Z... le paiement du solde débiteur de leur compte; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 13 juillet 1990, le Tribunal arrêtant un plan de cession de la totalité des actifs et nommant M. Lafont, commissaire à l'exécution du plan, le 4 septembre 1990; que, le 7 septembre 1990, les époux Z... ont assigné M. Lafont, administrateur judiciaire, et M. X..., représentant des créanciers, en demandant que le "représentant légal de la société" soit condamné à leur payer diverses sommes et que la décision à intervenir soit déclarée opposable au représentant des créanciers;
Sur les premier et troisième moyens, pris en leurs diverses branches et réunis :
Attendu que les époux Z... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à voir déclarer la société TRP responsable du préjudice subi par eux en raison du manquement à son devoir de conseil et à voir fixer leur créance de dommages-intérêts et de les avoir condamnés à verser à la société TRP la somme de 349 348,78 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'agent de change ne peut procéder à l'aliénation de la couverture, lorsque celle-ci est insuffisante, qu'après avoir demandé en vain à son donneur d'ordre, par télégramme avec récépissé de dépôt, de reconstituer celle-ci dans le délai de deux jours de l'envoi de ce télégramme; qu'en l'espèce, il est constant qu'une partie de leur portefeuille a été vendue dès le 16 octobre 1987 par l'agent de change; qu'il résulte en outre des propres constatations de l'arrêt que l'agent de change avait simplement envoyé, le 14 octobre 1987 une lettre recommandée avec avis de réception, avant de procéder à cette vente; qu'en retenant que la vente passée dans de telles conditions, d'office par l'agent de change, n'était pas fautive, et respectait les délais impartis, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 61 du décret du 7 octobre 1980; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, il ressort tant des écritures de chaque partie, de la lettre du receveur des PTT et des mentions portées sur la lettre du 14 octobre 1987 que celle-ci a été envoyée en recommandé simple; qu'en affirmant dès lors que la société TRP les avait avertis par lettre recommandée avec avis de réception du 14 octobre 1987, la cour d'appel a dénaturé les pièces et écritures susvisées, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, que l'agent de change a le devoir d'informer son client, sur les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme et sur les conséquences de l'absence de couverture préalable; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger que la société de bourse TRP n'avait commis aucune faute en se bornant à relever qu'elle s'était contentée d'appliquer les dispositions légales relatives à la couverture du compte en dehors de leur intervention, sans constater qu'ils avaient, au préalable, été dûment et complètement informés de la nécessité d'une couverture préalable en cas d'opération à terme et des conséquences de l'absence de celle-ci, notamment sur l'existence et l'étendue des pouvoirs de liquidation d'office, accordés à l'agent de change; que l'arrêt est entaché de manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et des articles 67 et 82 du décret du 7 octobre 1890;
Mais attendu, en premier lieu, qu'abstraction faite du motif critiqué dans la deuxième branche du premier moyen, qui est surabondant, la cour d'appel, devant laquelle les époux Z... admettaient avoir reçu la lettre de la société TRP, le 15 octobre 1987, sans contester la validité de ce mode d'information, a pu décider que, faute de réponse des époux Z... avant le 17 novembre 1987 et compte tenu de la baisse importante des valeurs boursières à l'époque, la société TRP n'avait pas commis de faute en procédant à la vente de titres pour obtenir la reconstitution de la couverture des engagements de ceux-ci;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas de leurs conclusions que les époux Z... aient soutenu que la société TRP aurait dû les informer de la nécessité d'une couverture préalable en cas d'opérations à terme et des conséquences de l'absence de celle-ci; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches;
Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Z... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à verser à la société TRP la somme de 349 348,78 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après le jugement approuvant le plan de cession, le débiteur qui, bien que présent dans la procédure, n'a présenté aucune demande, ne peut profiter des actions introduites par l'administrateur et commissaire à l'exécution du plan; qu'en prononçant au profit du débiteur une condamnation que ce dernier n'avait pas demandée, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 122 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil; et alors, qu'après le jugement approuvant le plan de cession, seul le commissaire à l'exécution du plan a qualité pour poursuivre les actions introduites auparavant; qu'il ne peut en introduire de nouvelles aux fins de recouvrer des créances qui auraient appartenu au débiteur que si le plan de cession approuvé l'a prévu; qu'en accueillant, dès lors, l'action introduite par l'administrateur-commissaire à l'exécution du plan pour la première fois en cause d'appel, par voie de conclusions signifiées le 24 décembre 1992, postérieurement au jugement approuvant le plan de cession en date du 4 septembre 1990, sans préciser en quelle qualité de dernier agissait, ni si le plan de cession approuvé lui attribuait l'exercice de cette action, la cour d'appel a privé de base légale sa décision en violation des articles 61, 62, 66 et 67 de la loi du 25 janvier 1985, 122 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que les époux Z... aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen; que celui-ci est, dès lors, nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Lafont, M. X..., ès qualités, et de la société Tuffier Ravier PY;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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