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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2010) que la commune de Bois-Colombes (la commune), propriétaire d'un local commercial donné à bail à la société Ruphil, a refusé le renouvellement de ce bail ; que la société Ruphil a assigné la commune en fixation et paiement d'une indemnité d'éviction ;
Sur le sixième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant dit que les frais de déménagement et les indemnités de licenciement consécutifs au refus de renouvellement du bail devaient être remboursés à la société Ruphil sur justificatifs, la cour d'appel a statué sur la demande dont elle était saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société Ruphil de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de clientèle, la cour d'appel retient que cette dernière explique elle-même dans ses écritures qu'elle occupe un créneau spécifique dans la réparation des véhicules de collection dont la zone de chalandise est l'ensemble de la région parisienne et que son activité au titre de véhicules neufs pour le réseau Renault est devenue totalement marginale avant même le déménagement ;
Qu'en statuant ainsi alors que la société Ruphil avait fait valoir qu'elle avait transféré l'essentiel de son fonds de commerce mais avait perdu la clientèle attachée à son activité de garage traditionnel d'agent Renault représentant 40% de son chiffre d'affaire, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
Et sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir alloué à la société Ruphil une certaine somme à titre d'indemnité principale d'éviction, frais de remploi, frais administratifs et frais de déménagement, a débouté celle-ci du surplus de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Ruphil invoquait également un préjudice lié au paiement de frais de réinstallation, de double loyer ainsi qu'un trouble commercial et sans analyser le courrier, invoqué par cette société, par lequel sa banque exposait le détail des "différents prêts faits dans le cadre du déménagement", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Ruphil de ses demandes au titre de la perte de clientèle, des frais de réinstallation, du double loyer, du trouble commercial, des frais financiers et d'emprunt, l'arrêt rendu le 9 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Commune la commune de Bois-Colombes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Bois-Colombes à payer à la société Ruphil la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la commune de Bois-Colombes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Ruphil
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société RUPHIL de sa demande d'indemnité pour perte de clientèle et d'AVOIR limité la condamnation de la commune de BOIS COLOMBES à son égard au paiement d'une somme de 91 361,61 € outre intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu d'accorder d'indemnité pour perte de clientèle, la société RUPHIL expliquant elle-même dans ses écritures qu'elle occupait un créneau spécifique dans la réparation des véhicules de collection dont la zone de chalandise est l'ensemble de la région parisienne, que son activité au titre de véhicules neufs pour le réseau Renault était devenue totalement marginale avant même le déménagement ;
1°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que la société RUPHIL n'indiquait pas, dans ses écritures d'appel, que son activité au titre de véhicules neuf pour le réseau Renault serait devenue totalement marginale avant le déménagement mais faisait valoir, au contraire, que cette activité générait encore 40% de son chiffre d'affaires avant ce déménagement ; qu'en affirmant que la société RUPHIL expliquait elle-même dans ses écritures que son activité au titre de véhicules neufs pour le réseau Renault était devenue totalement marginale, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que l'activité de la société RUPHIL au titre de véhicules neufs pour le réseau Renault serait devenue marginale avant même le déménagement, sans indiquer ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquelles elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les écrits produits aux débats ; que le rapport d'expertise relevait, en des termes clairs et précis, que si cette activité était devenue «secondaire», elle générait néanmoins encore 40% du chiffre d'affaires de la société RUPHIL ; qu'en affirmant que cette activité était devenue totalement marginale, la cour d'appel a dénaturé ce rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut refuser d'ordonner l'indemnisation d'un chef de préjudice causé par le défaut de renouvellement au seul motif qu'il ne serait pas important ; qu'en se bornant à affirmer que l'activité au titre de véhicules neufs pour le réseau Renault serait devenue totalement marginale avant même le déménagement, pour refuser d'indemniser la perte de la clientèle correspondant à cette activité, la cour d'appel a violé l'article L. 145-14 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la commune de BOIS COLOMBES au paiement d'une indemnité au titre des frais de réinstallation, d'AVOIR débouté la société RUPHIL de sa demande d'indemnisation formée à ce titre et d'AVOIR limité la condamnation de la commune de BOIS COLOMBES à son égard au paiement d'une somme de 91 361,61 € outre intérêts ;
SANS AUCUN MOTIF
1°/ ALORS QUE l'indemnité d'éviction doit réparer l'entier préjudice causé au preneur par le refus de renouvellement et comprend, notamment, les frais normaux de réinstallation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, et comme l'avait retenu le premier juge, si la société RUPHIL n'avait pas dû engager des frais de réinstallation en conséquence de son éviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-14 du code de commerce ;
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société RUPHIL qui faisait valoir qu'elle avait dû engager des frais de réinstallation en conséquence de son éviction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la commune de BOIS COLOMBES au paiement d'une indemnité au titre du double loyer, d'AVOIR débouté la société RUPHIL de sa demande d'indemnisation formée à ce titre et, en conséquence, d'AVOIR limité la condamnation de la commune de BOIS COLOMBES à son égard au paiement d'une somme de 91 361,61 € outre intérêts ;
SANS AUCUN MOTIF
1°/ ALORS QUE l'indemnité d'éviction doit réparer l'entier préjudice causé au preneur par le refus de renouvellement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si en conséquence du refus de renouvellement, la société RUPHIL n'avait pas été contrainte, durant une période de 103 jours, de payer à la fois les loyers des anciens locaux puis une indemnité d'occupation et les loyers et charges du bail des nouveaux locaux dans lesquels elle avait dû transférer son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-14 du code de commerce.
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société RUPHIL qui faisait valoir qu'elle avait été contrainte, durant une période de 103 jours, de payer à la fois les loyers des anciens locaux puis une indemnité d'occupation et les loyers et charges du bail des nouveaux locaux dans lesquels elle avait dû transférer son activité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la commune de BOIS COLOMBES au paiement d'une indemnité au titre du trouble commercial, d'AVOIR débouté la société RUPHIL de sa demande d'indemnisation formée à ce titre et, en conséquence, d'AVOIR limité la condamnation de la commune de BOIS COLOMBES à son égard au paiement d'une somme de 91 361,61 € outre intérêts ;
SANS AUCUN MOTIF
1°/ ALORS QUE l'indemnité d'éviction doit réparer l'entier préjudice causé au preneur par le refus de renouvellement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la société RUPHIL, qui avait été contrainte de cesser quasi-totalement son activité pour effectuer son déménagement avant même d'avoir perçu la moindre indemnité, n'avait pas subi un trouble commercial, établi par une note de calcul de son expert-comptable le chiffrant à la somme de 52 835,12 €, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 145-14 du code de commerce.
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société RUPHIL qui faisait valoir qu'elle avait été contrainte de cesser quasi-totalement son activité pour effectuer son déménagement avant même d'avoir perçu la moindre indemnité, et subi ainsi un trouble commercial, établi par une note de calcul de son expert-comptable le chiffrant à la somme de 52 835,12 €, qui devait être indemnisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société RUPHIL de sa demande d'indemnisation des frais financiers et d'emprunt liés au déménagement et, en conséquence, d'AVOIR limité la condamnation de la commune de BOIS COLOMBES à son égard au paiement d'une somme de 91 361,61 € outre intérêts ;
AUX MOTIFS QUE ne peuvent relever d'une indemnisation les frais financiers et d'emprunts pour 24 294,31 €, ces frais ne trouvant pas leur source dans le déménagement de son activité mais dans le financement de sa trésorerie courante ;
1°/ ALORS QUE l'indemnité d'éviction doit réparer l'entier préjudice causé au preneur par le refus de renouvellement et comprend, notamment, les frais normaux de déménagement ; qu'en déboutant la société RUPHIL de sa demande de remboursement du coût des emprunts qui avaient dû être contractés pour financer le transfert de son activité, au motif inopérant que ces frais auraient trouvé leur source dans le financement de sa trésorerie courante, la cour d'appel a violé l'article L. 145-14 du code de commerce ;
2°/ ALORS QU'en tout état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la commune de BOIS COLOMBES ne soutenait pas que les frais financiers et d'emprunt dont la société RUPHIL demandait le remboursement n'auraient pu être indemnisés dès lors qu'ils n'auraient pas trouvé leur source dans le déménagement de son activité mais dans le financement de sa trésorerie courante ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en statuant de la sorte, quand la commune de BOIS COLOMBES ne prétendait nullement que les frais en cause n'auraient pas trouvé leur source dans le déménagement mais dans le financement de la trésorerie courante de la société RUPHIL, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QU'en tout état de cause, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que les frais financiers et d'emprunts pour 24 294,31 € ne trouvaient pas leur source dans le déménagement mais dans le financement de la trésorerie courante de la société RUPHIL, sans indiquer ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QU'en tout état de cause, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner le courrier de la SOCIETE GENERALE produit par la société RUPHIL, exposant «le détail des différents prêts faits dans le cadre du déménagement» de cette société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les frais de déménagement consécutifs au refus de renouvellement du bail seraient remboursés à la société RUPHIL sur justificatifs et, en conséquence, d'AVOIR limité la condamnation de la commune de BOIS COLOMBES à son égard au paiement d'une somme de 91 361,61 € outre intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les frais de déménagement ne sont dus que sur justificatifs ;
ALORS QU'il appartient au juge de trancher définitivement le litige dont il est saisi et d'apprécier la preuve des faits allégués par les parties ; qu'en se bornant à dire que les frais de déménagement consécutifs au refus de renouvellement du bail seraient remboursés à la société RUPHIL sur justificatifs, sans fixer le montant de ces frais, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.