AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Dos Santos X... a été victime, le 29 août 2001, d'un accident de la circulation alors qu'il se rendait à son travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que le malaise à l'origine de l'accident était dû à un état pathologique préexistant (crise d'épilepsie) ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 5 octobre 2004) d'avoir décidé que l'accident dont M. Dos Santos X... a été victime le 29 août 2001 est un accident du trajet qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, qu'en disant que l'avis du médecin conseil de la caisse ne détruisait pas la présomption d'imputabilité, la cour d'appel s'est prononcée sur une question d'ordre médical qu'elle ne pouvait trancher sans recourir à une expertise technique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la contestation opposant M. Dos Santos X... à la caisse quant à l'origine de l'accident ne relevait pas de la procédure d'expertise technique de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Saône-et-Loire aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.