Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-16.281
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-16.281
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Borie Fricard (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 11 avril 1989, le tribunal a arrêté un plan de cession partielle le 26 septembre suivant, désignant successivement M. X..., la SCP Jean-François et Frédéric Y... puis M. Jean-François Y..., commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier a engagé une action en recouvrement d'une créance de 600 649,21 euros détenue par la société sur la SCEA Domaine des Eyssards (la SCEA) ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer l'action du commissaire à l'exécution du plan recevable et bien fondée et condamner la SCEA à payer à M. Y..., ès qualités, la somme précitée, l'arrêt retient que la SCE A n'a jamais contesté avant l'instance l'antériorité de sa dette par rapport à la date d'ouverture de la procédure collective et ne prouve pas le caractère postérieur de la créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne soutenait que la créance était antérieure au jugement ayant ouvert le redressement judiciaire de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 81, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient que le commissaire à l'exécution du plan a le pouvoir de réaliser les biens non compris dans le plan de cession, pouvoir auquel il faut assimiler celui de recouvrer les créances non inclues dans le plan ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commissaire à l'exécution du plan de cession n'a pas qualité pour engager, aux lieu et place du débiteur, une action tendant au recouvrement d'une créance postérieure au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 4 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'action de M. Y..., ès qualités, irrecevable ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond et aux dépens de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.
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