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Cour de cassation, 07 avril 2021. 19-85.625

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-85.625

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 2021

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N° P 19-85.625 F-D N° 00444 CG10 7 AVRIL 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 AVRIL 2021 M. W... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 2 juillet 2019, qui pour mauvais traitements envers animaux par un exploitant d'établissement et contraventions au code rural, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à trois amendes de 200 euros chacune, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. W... I..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. W... I... a été poursuivi pour des faits délictuels de mauvais traitement envers plusieurs chevaux par l'exploitant d'un établissement détenant des animaux et des faits contraventionnels de privation de nourriture ou d'abreuvement, d'utilisation d'un mode de détention inadapté ou pouvant causer des souffrances ou des blessures par le gardien, l'éleveur ou le détenteur d'animal domestique ou sauvage, apprivoisé ou captif et enfin de mauvais traitements sans nécessité envers animal. 3. M. I... a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à une interdiction d'exercer la profession d'éleveur, de soigneur et d'entraîneur de chevaux, à trois amendes de 200 euros chacune et s'est vu confisquer les trente-sept chevaux qui ont été remis à la Ligue française de protection pour le cheval. 4. L'intéressé, le ministère public et l'agent judiciaire de l'Etat ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le neuvième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. W... I... à un emprisonnement délictuel de quatre mois « alors que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ; que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée ; que le principe d'individualisation de la peine découle du principe de proportionnalité ; que le juge ne peut individualiser le quantum de la peine qu'au regard du maximum légalement applicable à la date de commission des faits ; que dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015, applicable à l'époque des faits supposément commis entre les 3 et 7 juillet 2016, l'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime punissait le délit de mauvais traitements envers un animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement détenant des animaux d'un emprisonnement de six mois, la peine encourue ayant été rendue plus sévère par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 laquelle punit le même délit d'un an d'emprisonnement ; que pour individualiser le quantum de la peine prononcée à l'encontre de M. W... I... et le condamner à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel a énoncé que les mauvais traitements envers les animaux incriminés à l'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime étaient punis d'un an d'emprisonnement ; qu'en individualisant ainsi le quantum de la peine au regard d'une peine d'un an d'emprisonnement, deux fois plus sévère que la peine applicable aux faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu les articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 111-3, 112-1, 132-1 du code pénal, L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable en la cause et dans sa version issue de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 132-1 du code pénal : 7. Il se déduit de ce texte que la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines qu'elle prononce en considération des limites fixées par la loi. 8. Pour condamner le prévenu à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortis du sursis l'arrêt attaqué retient que selon l'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge, un établissement d'abattage ou de transport d'animaux vivants ou un élevage, d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 9. En se déterminant ainsi, alors que l'article susvisé, dans sa version applicable aux faits commis entre le 7 et le 13 juillet 2016, ne punissait le délit incriminé que de la peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation sera limitée à la peine principale de quatre mois d'emprisonnement assorti du sursis simple et aux peines complémentaires d'interdiction d'exercice de la profession d'éleveur pendant cinq ans et de confiscation des trente-sept chevaux, sans préjudice de la saisie conservatoire opérée en application de l'article 99-1 du code de procédure pénale qui continuera à produire ses effets jusqu'à l'audience de renvoi, dès lors que la déclaration de culpabilité concernant le délit et que l'ensemble des dispositions relatives aux contraventions n'encourent pas la censure. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon en date du 2 juillet 2019, mais en ses seules dispositions relatives au prononcé des peines principale et complémentaires prononcées pour le délit, sans préjudice de la saisie conservatoire opérée en application de l'article 99-1 du code de procédure pénale qui continuera à produire ses effets jusqu'à l'audience de renvoi, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril deux mille vingt et un.

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