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Cour de cassation, 17 juillet 1987. 86-70.309

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-70.309

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1987

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Vu la requête de M. X... tendant au rabat de l'arrêt n° 626 rendu le 10 mai 1984 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation qui a déclaré irrecevable le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la Chambre des expropriations de la Cour d'appel de Paris en date du 10 juin 1983, fixant l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la Société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du territoire du département de la Seine-Saint-Denis, d'un immeuble lui appartenant au motif que la déclaration de pourvoi ne formulait aucun moyen de cassation et qu'aucun mémoire ampliatif n'avait été produit dans le délai prescrit par l'article 989 du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... ayant produit un mémoire ampliatif parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 9 septembre 1983, il y a lieu en conséquence de rapporter l'arrêt susvisé du 10 mai 1984 ; Et statuant à nouveau : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir, pour évaluer l'indemnité de dépossession de son appartement compris dans un immeuble faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité, fait application des dispositions de la loi du 10 juillet 1970 alors, selon le moyen que cette loi est inapplicable dès lors que le local qui ne se trouvait pas dans un bidonville, avait toujours été occupé depuis 1966 tant par lui-même que par l'ancien propriétaire ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... n'avait pas formé de recours contre l'arrêté déclarant l'insalubrité, l'arrêt qui constate que l'exproprié qui n'avait acheté qu'en 1971 l'appartement jugé alors salubre, ne l'habitait pas à la date du 1er juin 1970, énonce à bon droit que l'évaluation doit être faite selon les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1970 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rapporte en toutes ses dispositions l'arrêt n° 626 rendu le 10 mai 1984 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation ; REJETTE LE POURVOI ;

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Cour de cassation 1987-07-17 | Jurisprudence Berlioz