Cour de cassation, 20 septembre 2006. 05-13.155
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-13.155
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 juin 1994, la commune de Callian a donné à bail à la Sarl Gliss'Passion un terrain pour y exercer une activité de "car cross" ; que la commune a résilié le bail en mars 1996 après que la société Gliss'Passion eut fait réaliser des travaux d'aménagement ; que la société Gliss'Passion, représentée par son liquidateur amiable, M. X... a assigné la commune de Callian en paiement de dommages-intérêts devant un tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ci-après annexé :
Attendu que la commune de Callian fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative et de l'avoir condamnée à paiement ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que l'exception d'incompétence était soulevée pour la première fois en cause d'appel, n'en a tiré aucune conséquence ; ensuite, que l'arrêt énonce à bon droit, que la responsabilité de la commune était recherchée sur un fondement contractuel de sorte que la juridiction judiciaire était bien compétente ; que le moyen est inopérant en sa première branche et mal fondé en sa seconde ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 237-21 du code de commerce ;
Attendu qu'à défaut de dispositions contraires dans les statuts ou dans l'acte de nomination, la durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans ;
Attendu que pour débouter la commune de Callian de sa demande tendant à voir constater que M. X... n'était plus habilité à représenter la société au motif que sa mission avait pris fin à l'expiration du délai de trois ans, la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article L. 237-21 du code de commerce n'avaient pas vocation à s'appliquer au liquidateur amiable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait ni des statuts ni de la décision des associés qu'un délai avait été stipulé, de sorte qu'à défaut, la durée du mandat prévue par la loi était applicable, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, l'arrêt rendu le 6 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.
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