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Cour d'appel, 09 novembre 2012. 12/00025

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00025

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2012

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ARRET No R.G : 12/00025 CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA MARTINIQUE C/ SARL JB CHRONO TRANSPORT COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 21 Octobre 2011, enregistrée sous le no 11/00332. APPELANT : CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA MARTINIQUE 21, boulevard François REBOUL Sainte-Thérèse 97200 Fort-de-France représenté par Me Philippe SENART, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMÉE : SARL JB CHRONO TRANSPORT sis Espace Anita Léon Laouchez Boulevard Nelson Mandela 97200 Fort-de-France représentée par Me Pierre DEBRAY de la SELARL PH DEBRAY, avocats au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 NOVEMBRE 2012. GREFFIER, lors des débats : Mme RIBAL, ARRÊT : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 21 octobre 2011 à laquelle il y a lieu de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a rejeté les demandes en résiliation de bail commercial passé entre le conseil régional de l'ordre des architectes de la Martinique et la SARL JB CHRONO TRANSPORT et en paiement de loyers impayés. Le conseil régional a été en outre condamné aux dépens. Par déclaration motivée du 13 janvier 2012 le conseil régional a interjeté appel. La clôture a été fixée au 7 septembre 2012. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans sa déclaration d'appel motivée, le conseil régional de l'ordre des architectes de la Martinique demande : -le constat de la résiliation du bail le 19 août 2010 par acquisition du jeu de la clause résolutoire. -La libération effective des lieux. -l'expulsion de la SARL JB CHRONO TRANSPORT et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique. -L'enlèvement et le dépôt des meubles et objets garnissant les lieux aux frais et risques de la SARL. -La fixation d'une astreinte de 300 euros par jour de retard pour quitter les lieux. -La condamnation provisionnelle au versement d'une somme de 8 400 euros (loyers et charges arrêtés à la date de résiliation du bail). -840 euros (clause pénale prévue au bail). -Une indemnité d'occupation égale à 200 euros par jour, du jour de la résiliation à celui de la libération des lieux. -2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Les dépens à la charge de l'intimée qui comprendront le coût du commandement du 19 juillet 2010. À l'appui de ses prétentions, le conseil régional de l'Ordre des Architectes de la Martinique soutient qu'à compter du mois de mai 2010 la SARL JB CHRONO TRANSPORT a commencé à payer ses loyers et charges que de façon irrégulière, ce qui l'a conduit à délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 juillet 2010, commandement resté infructueux ; un second commandement le 14 mars 2011 est également resté vain. Elle soutient qu'elle est un ordre professionnel et non une société commerciale et que les dispositions de l'article 123.33 du code de commerce sur la comptabilité ne lui sont pas applicables, qu'il n'y a aucune contestation sérieuse et qu'il convient d 'appliquer les règles du Code civil notamment les dispositions de l'article 1134. Par écritures du 1er juin 2012, la SARL JB CHRONO TRANSPORT conclut à la caducité de l'appel et sollicite 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelant aux dépens. Elle invoque les dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile et le non-respect par l'appelant du délai pour remettre ses conclusions au greffe. SUR QUOI 1. sur la caducité de l'appel : Les dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile sur les délais d'échange des conclusions et notifications ne sont pas applicables aux procédures régies par les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. En l'espèce, s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé relevant de la procédure de l'article 905, le moyen invoqué quant à la caducité de l'appel pour non respect des délais est mal fondé ; il sera rejeté. 2.Sur le fond : Aux termes de l'article L 145. 41 alinéa-1 du code de commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; le commandement doit, à peine de nullité mentionner ce délai. Il résulte de l'examen du bail régulièrement versé aux débats que l'appelant a donné à bail commercial à la SARL JB des locaux moyennant un loyer annuel de 25 200 euros et un loyer mensuel payable d'avance de 2 100 euros ; ce bail comporte également une clause résolutoire conforme aux dispositions légales ; un premier commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 19 juillet 2010, la SARL n'ayant plus intégralement réglé ses loyers depuis mai 2010. Ce commandement, rappelant les faits reprochés (loyers et charges impayés) est resté vain pendant le délai d'un mois ; un second commandement visant toujours la clause résolutoire et rappelant les montants des loyers et charges impayés (17 012,35euros) est également demeuré infructueux. L'appelant rapporte donc la preuve, en application de l'article 1315 du Code civil (celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver) que l'infraction qui est reprochée dans le commandement n ' est pas sérieusement contestable ; l'ordre des architectes a, par ailleurs, lors de la mise en oeuvre de la clause résolutoire, notifié la procédure d'acquisition de la clause aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce conformément aux exigences de l'article L 143.2du code de commerce. Ainsi, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étant acquises, il y a lieu d'infirmer la décision de première instance avec pour conséquence, l'expulsion et la libération effective. Les pouvoirs du magistrat des référés lui permettent également d'assortir cette obligation de faire d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard ; une provision peut en outre être accordée à hauteur de 8 400 euros (au titre des loyers et charges dus à la date de résiliation) le principe de la créance n'étant pas contestable ; il en sera de même pour une provision de 840 euros à valoir sur la clause pénale, celle-ci étant régulièrement prévue par le bail. L'intimée étant devenu occupant sans droit ni titre depuis la résiliation, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer peut également être fixée. En revanche, le juge des référés ne pouvant être saisi du principal, aucune condamnation au titre de dommages-intérêts ne sera prononcée. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant partie des frais exposés pour les besoins du litige ; enfin l'intimée succombant sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Par arrêt contradictoire : Rejette l'exception de caducité ; Sur le fond, infirme l'ordonnance du 21 octobre 2011; Statuant à nouveau : Constate l' acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 19 août 2010 ; Ordonne la libération effective des lieux sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ; Ordonne l'expulsion de la SARL JB CHRONO TRANSPORT et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique ainsi que l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant le local aux frais et risques de la SARL JB CHRONO TRANSPORT ; Condamne la SARL JB CHRONO TRANSPORT à verser au conseil régional de l'Ordre des Architectes de la région Martinique 8 400 euros à titre provisionnel outre 840 euros toujours à titre de provision ; Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 19 août 2010 au montant du loyer mensuel ; Rejette toute autre prétention ; Condamne la SARL JB CHRONO TRANSPORT à verser au conseil régional de l'Ordre des Architectes de la Martinique 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL JB CHRONO TRANSPORT aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement du 19 juillet 2010. Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière, auquel la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,

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