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Cour de cassation, 10 septembre 2003. 02-83.757

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-83.757

jurisprudence.case.decisionDate :

10 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La BANQUE DELUBAC et CIE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 mai 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Zoran X... des chefs d'escroquerie, faux et usage ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 3, 497-3° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, débouté la banque Delubac et Cie de sa demande en dommages-intérêts formée contre Zoran X..., relaxé du chef d'escroquerie et faux ; "aux motifs que la banque Delubac et Cie fait valoir que Zoran X... s'est entendu avec Borislav Y..., pour obtenir frauduleusement du crédit auprès d'elle au moyen de fausses lettres de change mettant en scène plusieurs sociétés, toutes maîtrisées par Borislav Y..., qui se trouvaient soit en cessation d'activité, soit fictives ou soit maintenues en survie pour les besoins de la cause ; qu'elle soutient que la participation de Zoran X... à l'escroquerie est manifeste puisque sa signature a été formellement reconnue dans le cadre des opérations d'instruction sur toutes les lettres de change remises à l'escompte et qu'il a lui-même reconnu n'avoir eu aucune relation avec les sociétés Miss Diana B. et Miss Jacky ; que les dirigeants des sociétés concernées ont déclaré que les traites litigieuses étaient des faux et qu'ils ne connaissaient ni Zoran Miletic ni Borislav Y... ; que Zoran X... maintient ses déclarations selon lesquelles il a livré des marchandises à Y... qu'il croyait être le véritable dirigeant de la société Margine Création et que c'est sur la demande de Borislav Y... et sur ses affirmations qu'il représentait les sociétés Miss Jacky et Miss Diana B, qu'il a accepté de signer les traites présentées par ce dernier tirées sur ces deux sociétés ; qu'il justifie l'impossibilité où il se trouve de présenter les factures établissant l'effectivité de la livraison de la marchandise vendue à Borislav Y... par la destruction de l'ensemble des archives de la société Quatre Coeurs dans l'incendie, non contesté, de son entrepôt en 1997 ; que, par ailleurs, il ressort de l'information que les traites tirées sur les sociétés Slad, Stevens et Centro textiles, ont été émises dans le cadre de relations commerciales réelles et n'ont pas été honorées faute de trésorerie suffisante ; qu'en outre, il ressort du tableau annexé à la plainte avec constitution de partie civile de la banque Delubac et Cie que, sur les 34 traites litigieuses, 16 ont été émises avant le 25 mars 1997, date de la cessation de paiement de la société Quatre Coeurs, et que la totalité d'entre elles ont été émises avant le 26 mai 1997, date du prononcé du redressement judiciaire de cette société ; que, dans ces conditions, aucun élément du dossier non plus que les débats ne permettent d'établir de manière suffisamment certaine la connaissance de Zoran X... du système de fausses traites mises au point par Borislav Y... et, a fortiori, son intention d'y participer ; qu'aucune faute pénale en relation direct avec le préjudice invoqué par la banque Delubac et Cie ne peut, dès lors, être imputée à X... ; "alors que, d'une part, lorsque le juge pénal statue sur les intérêts civils, il doit rechercher si les faits reprochés à l'auteur du dommage constituent, indépendamment de la faute pénale dont le prévenu a été relaxé, un faute ayant engendré un dommage réparable ; que, pour débouter la banque Delubac et Cie de sa demande en dommages-intérêts, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'aucune faute pénale en relation directe avec le préjudice invoqué n'était établie ; qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher si en acceptant des traites émises au nom du tiré auquel il n'avait pas remis Ia marchandise, Zoran X... n'avait pas commis une faute, distincte de la faute pénale, en relation directe avec le préjudice de la banque Delubac et Cie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; "alors que, d'autre part, tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; qu'en l'espèce, la banque Delubac et Cie faisait valoir qu'en acceptant des traites tirées sur les sociétés Etoile A. et Gasha Men tout en remettant, selon lui, la marchandise à Borislav Y..., Zoran X... s'était rendu coupable d'une faute à l'origine de son préjudice direct ; que la cour d'appel a totalement ignoré ces conclusions et s'est abstenue d'examiner les fait reprochés à Zoran X... dans le cadre de ses relations avec les sociétés Etoile A. et Gasha Men, qu'ainsi, elle a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis a son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 4

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Cour de cassation 2003-09-10 | Jurisprudence Berlioz