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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association Infath Aquitaine, ..., BP 67 à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. X... de Sousa, demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, avenue de la Jallère, Quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association Infath Aquitaine, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. de Sousa, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 septembre 1990), que M. de Sousa, engagé le 9 janvier 1984 en qualité de gardien par l'association Infath, gérant des logements destinés à l'accueil des agents et stagiaires de l'ANPE a été licencié par lettre du 7 janvier 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer des dommages-intérêts à celui-ci alors que, d'une part, M. de Sousa reconnaissait dans ses conclusions devant la cour d'appel, comme devant les premiers juges, que le 6 novembre 1986, il n'avait accueilli que huit stagiaires de l'ANPE, sur les dix neuf qui s'étaient présentés, de sorte qu'en affirmant que treize personnes -représentant le maximum de stagiaires eu égard aux places disponibles- avaient été reçues ce jour-là par M. de Sousa, la cour d'appel a refusé de tenir pour acquis aux débats un fait qui n'était pas contesté par les parties et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, les constatations de la cour d'appel, selon lesquelles M. de Sousa affirmait avoir accueilli huit stagiaires et quatre planning, indiquaient que treize personnes avaient été accueillies, ne permettent pas à la Cour de Cassation
de s'assurer que le salarié avait effectivement reçu le maximum de stagiaires qu'il était possible de loger et d'exercer ainsi son contrôle, de sorte que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a relevé que M. de Sousa, avait bien reçu le maximum de stagiaires eu égard aux places disponibles ; qu'en l'état
de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne l'Association Infath Aquitaine, envers M. de Sousa et l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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