Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 février 2021. 19-20.817

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-20.817

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 179 F-D Pourvoi n° V 19-20.817 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 M. Q... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.817 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme E... Y..., domiciliée [...] , exerçant sous l'enseigne Ambulances bondynoises, 2°/ à M. X... V..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Mme E... Y... exerçant sous l'enseigne Ambulances bondynoises, 3°/ à M. J... H..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de Mme E... Y... exerçant sous l'enseigne Ambulances bondynoises, 4°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A..., de Me Ridoux, avocat de Mme Y..., exerçant sous l'enseigne Ambulances bondynoises, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2019), M. A... a été engagé à compter du 5 mars 2009 en qualité d'ambulancier de véhicule sanitaire léger par Mme Y..., qui exerce son activité sous l'enseigne Ambulances bondynoises, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de vingt heures par semaine. 2. Il a par ailleurs été engagé le même jour en la même qualité, également dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de vingt heures par semaine, par M. L..., qui exerce son activité sous l'enseigne Ambulances Davidson. 3. À la suite d'un accident du travail, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement d'une part par Mme Y..., par lettre du 6 avril 2012, et d'autre part par M. L..., par lettre du 18 avril 2012. 4. Le salarié a saisi le 10 mai 2012 la juridiction prud'homale d'une action à l'encontre de Mme Y... afin d'obtenir notamment la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement subséquent d'un rappel de salaires pour heures complémentaires, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire. 5. Un tribunal de commerce a placé Mme Y... en redressement judiciaire par jugement du 25 novembre 2015, puis, par décision du 29 mars 2017, a arrêté le plan de redressement de l'entreprise et désigné M. V... en qualité de commissaire à l'exécution du plan et M. H... en qualité de représentant des créanciers. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel et en paiement de rappel de salaire et congés payés afférents, et de complément d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, alors : « 2°/ que les juges doivent viser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en énonçant, pour écarter la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. A... en temps complet, que celui-ci savait à quel rythme il travaillait, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour parvenir à une telle conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges doivent viser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en énonçant, pour écarter la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. A... en temps complet, que celui-ci n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de ses employeurs, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour parvenir à une telle conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 9. Pour rejeter la demande du salarié en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet pour défaut de mention dans le contrat écrit de la répartition de la durée du travail, l'arrêt retient qu'il est établi que le salarié savait à quel rythme il travaillait et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition des Ambulances bondynoises, l'intéressé travaillant par ailleurs pour son autre employeur à raison également de vingt heures par semaine, que les deux employeurs s'organisaient de façon à ce que l'activité du salarié ne se chevauche pas entre les deux entreprises, qu'à cet égard, il n'est pas contesté que les deux employeurs, Mme Y... et M. L..., gérants des entreprises Ambulances bondynoises et Ambulances Davidson, entretenaient des liens étroits, de telle sorte que M. A..., qui était contractuellement rattaché pour vingt heures hebdomadaire auprès de chacune des structures, travaillait en réalité pour moitié chez l'un et moitié chez l'autre. 10. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces et éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 11. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximum hebdomadaires et quotidiennes de travail, alors « que la preuve du respect des durées maximales de travail fixées par la loi incombe à l'employeur ; qu'en retenant qu'aucun élément produit aux débats ne permettait d'établir que le salarié dépassait les maxima des temps de travail quotidiens ou hebdomadaires, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 3121-34 et L. 3121-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code : 12. Il résulte du premier de ces textes que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret, et du deuxième qu'au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. 13. Enfin, selon le dernier de ces textes, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui en a produit l'extinction. 14. Pour rejeter la demande du salarié en paiement par l'employeur de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail, l'arrêt retient qu'aucun élément produit aux débats ne permet d'établir que l'intéressé dépassait les maxima des temps de travail quotidiens et hebdomadaires. 15. En statuant ainsi, alors que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen des dispositions de l'arrêt rejetant la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures complémentaires entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. A... de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet et de paiement d'un rappel de salaire outre congés payés afférents, d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail, l'arrêt rendu le 5 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme Y..., exerçant sous l'enseigne Ambulances bondynoises, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., exerçant sous l'enseigne Ambulances bondynoises, à payer à M. A... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. A... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel conclu le 5 mars 2009 entre Madame Y... exerçant sous l'enseigne Ambulances Bondynoises et Monsieur A... en contrat de travail à temps plein et de l'AVOIR débouté de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel et à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, et de complément d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois. L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, et il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle et de la répartition du travail convenues, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; En l'espèce, c'est à juste titre que le juge départiteur a relevé que le contrat de travail à temps partiel conclu entre les parties est présumé à temps complet dans la mesure notamment où la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois n'est pas précisée dans le contrat de travail. De plus, s'agissant des feuilles de route obligatoires dans le domaine du transport sanitaire, l'employeur aurait dû exiger dans l'exercice de son pouvoir de direction qu'elles soient complétées par l'intéressé. Il est cependant établi en l'espèce par plusieurs témoignages, en particulier de M. I..., régulateur, Madame U..., ancienne stagiaire, M. B..., ancien ambulancier chez DAVIDSON et M. S..., ancien ambulancier aux AMBULANCES BONDYNOISES que Monsieur A... refusait de remplir les feuilles de route et conseillait à certains salariés de faire de même. Au vu des éléments versés aux débats, il apparaît cependant que la durée exacte hebdomadaire convenue par les parties est de 20 heures, tel que cela est expressément mentionné dans le contrat de travail soit une durée mensuelle de 86,66 heures, ainsi que cela résulte des bulletins de salaire de Monsieur A.... Certains bulletins de salaire mentionnent par ailleurs des heures complémentaires qui ont été rémunérées. Il est par ailleurs établi que Monsieur A... savait à quel rythme il travaillait et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition des AMBULANCES BONDYNOISES, celui-ci travaillant par ailleurs pour son autre employeur, les Ambulances Davidson, à raison, également, de 20 heures par semaine. Les deux employeurs s'organisaient de façon à ce que l'activité de Monsieur A... ne se chevauche pas entre les deux entreprises. A cet égard, il n'est pas contesté que les deux employeurs, Mme Y... et M. L..., gérants des entreprises AMBULANCES BONDYNOISES et Ambulances Davidson entretenaient des liens étroits, de telle sorte que M. A..., qui était contractuellement rattaché pour 20 heures hebdomadaires auprès de chacune des structures, travaillait en réalité pour moitié chez l'un et moitié chez l'autre. Au vu des pièces versées au débat, M. A... ne s'est pas plaint de cette situation pendant la relation de travail et notamment, n'a pas fait état auprès de son employeur d'une quelconque difficulté concernant la répartition de son travail, ou concernant le paiement des heures effectuées, y compris s'agissant des heures complémentaires. Il s'ensuit que les éléments versés au débat par l'employeur conduisent à renverser la présomption de temps plein, Monsieur A... ayant effectivement été employé à temps partiel selon les termes de ses deux contrats écrits auprès de chacun des employeurs. Enfin, à défaut des feuilles de route, l'employeur produit des documents reconstituant avec précision les transports effectués par Monsieur A... pendant l'exécution de son contrat de travail à partir des documents transmis à la CPAM comportant notamment l'heure de prise en charge du patient transporté à partir d'un progiciel qui permet la collecte des informations et la télétransmission à la CPAM. Il a ainsi été extrait sur la période d'exécution du contrat de M. A... son activité journalière de 2009 à 2012. Il en ressort que Monsieur A... exerçait la réalité d'une activité à temps partiel sur chacune des deux entités, conformément à ses contrats, à savoir les ambulances BONDYNOISES et DAVIDSON, et a été rémunéré en conformité avec les contrats et les heures effectuées, au vu des bulletin de salaire produits. De son côté, Monsieur A... ne produit pas d'élément sur des heures précises qu'il aurait effectuées et qui ne lui auraient pas été payées. Il se limite à produire un document intitulé «récapitulatif d'une partie des journées de travail de Monsieur A... sur la base de la pièce adverse 18 » qui n'étaye pas ses prétentions au titre d'un rappel de salaire pour des heures complémentaires » ; 1°) ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la circonstance que le salarié travaille pour deux employeurs à temps partiel n'est pas de nature à exclure la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; qu'en jugeant le contraire, et en considérant que dès lors que le salarié travaillait à temps partiel pour deux employeurs, que ces derniers, qui entretenaient des liens étroits, s'organisaient de façon à ce que l'activité du salarié ne se chevauche pas entre les deux entreprises, et que le salarié contractuellement rattaché pour 20 heures hebdomadaires auprès de chaque structure, travaillait en réalité pour moitié chez l'un et pour moitié chez l'autre, la demande de requalification devait être rejetée, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges doivent viser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en énonçant, pour écarter la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. A... en temps complet, que celui-ci savait à quel rythme il travaillait, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour parvenir à une telle conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges doivent viser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en énonçant, pour écarter la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. A... en temps complet, que celui-ci n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de ses employeurs, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour parvenir à une telle conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la circonstance que le salarié ne s'est pas plaint auprès de son employeur d'une difficulté concernant son temps de travail n'est pas de nature à exclure que son contrat de travail à temps partiel soit requalifié en contrat de travail à temps complet ; qu'en jugeant le contraire, et en considérant, pour exclure toute requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, que M. A... ne s'est jamais plaint de sa situation pendant la relation de travail et n'a pas fait état auprès de son employeur d'une quelconque difficulté concernant la répartition de son travail, ou concernant le paiement des heures effectuées y compris s'agissant des heures complémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige ; 5°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'au soutien de ses conclusions tendant à démontrer qu'il méconnaissait son rythme de travail et qu'il devait se tenir à la disposition de l'employeur, M. A... produisait un décompte de ses horaires au sein des deux entreprises (pièce n° 18), établi sur la base des décomptes produits par l'employeur, au terme duquel il ressortait que la répartition des horaires était totalement irrégulière et qu'il ne réalisait jamais 20 heures par semaine dans chaque entreprise ; qu'en écartant ce décompte établi par M. A... produit en pièce n° 18, sans l'analyser fut-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE l'employeur doit établir des feuilles de route comprenant les horaires de début et de fin d'amplitude complétées par le salarié ; qu'il doit, le cas échéant, user de son pouvoir de direction pour exiger, du salarié qu'elles soient complétées ; qu'en retenant, pour écarter la requalification du contrat de travail en temps complet, que M. A... refusait de remplir les feuilles de route, quand il appartenait à l'employeur de faire usage de son pouvoir de direction pour lui demander de les remplir, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a ainsi violé les articles 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et l'arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire ; 7°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'il résulte de la pièce n° 27 produite par l'employeur, que M. A... avait travaillé 166,50 heures au mois de septembre 2009 ; qu'en énonçant qu'il ressortait des documents produits par l'employeur reconstituant avec précision l'activité journalière de M. A... de 2009 à 2012 que ce dernier exerçait la réalité d'une activité à temps partiel sur chacune des deux entités, conformément à ses contrats, soit 20 heures par semaine pour chacune des entreprises, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la pièce adverse n° 27 et a ainsi méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les pièces de la cause ; 8°) ALORS, à titre tout aussi subsidiaire, QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'il résulte de la pièce n° 18 produite par l'employeur, que M. A... avait travaillé 166,50 heures au mois de septembre 2009 ; qu'en énonçant qu'il ressortait des documents produits par l'employeur reconstituant avec précision l'activité journalière de M. A... de 2009 à 2012 que ce dernier exerçait la réalité d'une activité à temps partiel sur chacune des deux entités, conformément à ses contrats, soit 20 heures par semaine pour chacune des entreprises, la cour d'appel a dénaturé la portée de la pièce adverse n° 18 et a ainsi méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les pièces de la cause ; 9°) ALORS QUE, à titre tout aussi subsidiaire, le recours par l'employeur à des heures complémentaires qui a pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée, la durée de travail du salarié au-delà de la durée légale emporte de plein droit requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ressort des documents produits par l'employeur reconstituant les transports effectués par Monsieur A... que ce dernier exerçait la réalité d'une activité à temps partiel sur chacune des deux entités sans rechercher, comme elle y était invitée, si le régime d'équivalence appliqué par l'employeur dans le calcul des heures n'était pas exclusivement applicable aux contrats de travail à temps plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord cadre du 4 mai 2004 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, repris par l'article 3 du décret du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire ensemble l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 10°) ALORS QUE, à titre tout aussi subsidiaire, le recours par l'employeur à des heures complémentaires qui a pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée, la durée de travail du salarié au-delà de la durée légale emporte de plein droit requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ressortait des documents produits par l'employeur reconstituant les transports effectués par Monsieur A... que ce dernier exerçait la réalité d'une activité à temps partiel sur chacune des deux entités sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'article 6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif aux cycles du travail n'était pas exclusivement applicable aux contrats de travail à temps plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'accord cadre du 4 mai 2000 et de l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. A... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté sa demande à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' « « le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échant, mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois. L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, et il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle et de la répartition du travail convenues, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; En l'espèce, c'est à juste titre que le juge départiteur a relevé que le contrat de travail à temps partiel conclu entre les parties est présumé à temps complet dans la mesure notamment où la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois n'est pas précisée dans le contrat de travail. De plus, s'agissant des feuilles de route obligatoires dans le domaine du transport sanitaire, l'employeur aurait dû exiger dans l'exercice de son pouvoir de direction qu'elles soient complétées par l'intéressé. Il est cependant établi en l'espèce par plusieurs témoignages, en particulier de M. I..., régulateur, Madame U..., ancienne stagiaire, M. B..., ancien ambulancier chez DAVIDSON et M. S..., ancien ambulancier aux AMBULANCES BONDYNOISES que Monsieur A... refusait de remplir les feuilles de route et conseillait à certains salariés de faire de même. Au vu des éléments versés aux débats, il apparaît cependant que la durée exacte hebdomadaire convenue par les parties est de 20 heures, tel que cela est expressément mentionné dans le contrat de travail soit une durée mensuelle de 86,66 heures, ainsi que cela résulte des bulletins de salaire de Monsieur A.... Certains bulletins de salaire mentionnent par ailleurs des heures complémentaires qui ont été rémunérées. Il est par ailleurs établi que Monsieur A... savait à quel rythme il travaillait et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition des AMBULANCES BONDYNOISES, celui-ci travaillant par ailleurs pour son autre employeur, les Ambulances Davidson, à raison, également, de 20 heures par semaine. Les deux employeurs s'organisaient de façon à ce que l'activité de Monsieur A... ne se chevauche pas entre les deux entreprises. A cet égard, il n'est pas contesté que les deux employeurs, Mme Y... et M. L..., gérants des entreprises AMBULANCES BONDYNOISES et Ambulances Davidson entretenaient des liens étroits, de telle sorte que M. A..., qui était contractuellement rattaché pour 20 heures hebdomadaires auprès de chacune des structures, travaillait en réalité pour moitié chez l'un et moitié chez l'autre. Au vu des pièces versées au débat, M. A... ne s'est pas plaint de cette situation pendant la relation de travail et notamment, n'a pas fait état auprès de son employeur d'une quelconque difficulté concernant la répartition de son travail, ou concernant le paiement des heures effectuées, y compris s'agissant des heures complémentaires. Il s'ensuit que les éléments versés au débat par l'employeur conduisent à renverser la présomption de temps plein, Monsieur A... ayant effectivement été employé à temps partiel selon les termes de ses deux contrats écrits auprès de chacun des employeurs. Enfin, à défaut des feuilles de route, l'employeur produit des documents reconstituant avec précision les transports effectués par Monsieur A... pendant l'exécution de son contrat de travail à partir des documents transmis à la CPAM comportant notamment l'heure de prise en charge du patient transporté à partir d'un progiciel qui permet la collecte des informations et la télétransmission à la CPAM. Il a ainsi été extrait sur la période d'exécution du contrat de M. A... son activité journalière de 2009 à 2012. Il en ressort que Monsieur A... exerçait la réalité d'une activité à temps partiel sur chacune des deux entités, conformément à ses contrats, à savoir les ambulances BONDYNOISES et DAVIDSON, et a été rémunéré en conformité avec les contrats et les heures effectuées, au vu des bulletin de salaire produits. De son côté, Monsieur A... ne produit pas d'élément sur des heures précises qu'il aurait effectuées et qui ne lui auraient pas été payées. Il se limite à produire un document intitulé « récapitulatif d'une partie des journées de travail de Monsieur A... sur la base de la pièce adverse 18 » qui n'étaye pas ses prétentions au titre d'un rappel de salaire pour des heures complémentaires » ; aucun élément produit aux débats ne permet de caractériser l'existence d'un travail dissimulé » ; 1°) ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la circonstance que le salarié travaille pour deux employeurs à temps partiel n'est pas de nature à exclure l'existence d'un travail dissimulé ; qu'en jugeant le contraire, et en considérant que dès lors que le salarié travaillait à temps partiel pour deux employeurs, que ces derniers, qui entretenaient des liens étroits, s'organisaient de façon à ce que l'activité du salarié ne se chevauche pas entre les deux entreprises, et que le salarié contractuellement rattaché pour 20 heures hebdomadaires auprès de chaque structure, travaillait en réalité pour moitié chez l'un et pour moitié chez l'autre, la demande de requalification devait être rejetée, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges doivent viser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, que celui-ci savait à quel rythme il travaillait, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour parvenir à une telle conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges doivent viser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, que celui-ci n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de ses employeurs, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour parvenir à une telle conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, que le salarié travaillait pour son autre employeur, à raison de 20 heures par semaine, que les deux employeurs s'organisaient de façon à ce que l'activité de M. A... ne se chevauche pas entre les deux entreprises et qu'ils entretenaient des liens étroits, de telle sorte que M. A..., qui était contractuellement rattaché pour 20 heures hebdomadaires auprès de chacune des structures, travaillait en réalité pour moitié chez l'un et moitié chez l'autre, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à exclure l'existence d'un travail dissimulé et a ainsi violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; 5°) ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la circonstance que le salarié ne s'est pas plaint auprès de son employeur d'une difficulté concernant son temps de travail n'est pas de nature à exclure l'existence d'un travail dissimulé ; qu'en jugeant le contraire, et en considérant, pour exclure l'existence d'un travail dissimulé, que M. A... ne s'est jamais plaint de sa situation pendant la relation de travail et n'a pas fait état auprès de son employeur d'une quelconque difficulté concernant la répartition de son travail, ou concernant le paiement des heures effectuées y compris s'agissant des heures complémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; 6°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser, fut-ce sommairement les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'au soutien de ses conclusions tendant à démontrer qu'il méconnaissait son rythme de travail et qu'il devait se tenir à la disposition de l'employeur, M. A... produisait un décompte de ses horaires au sein des deux entreprises (pièce n° 18), établi sur la base des décomptes produits par l'employeur, au terme duquel il ressortait que la répartition des horaires était totalement irrégulière et qu'il ne réalisait jamais 20 heures par semaine dans chaque entreprise ; qu'en écartant cette pièce, sans l'analyser fut-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE l'employeur doit établir des feuilles de route comprenant les horaires de début et de fin d'amplitude complétées par le salarié ; qu'il doit, le cas échéant, user de son pouvoir de direction pour exiger, du salarié qu'elles soient complétées ; qu'en retenant, exclure l'existence d'un travail dissimulé, que M. A... refusait de remplir les feuilles de route, quand il appartenait à l'employeur de faire usage de son pouvoir de direction pour lui demander de les remplir, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a ainsi violé les articles 7 de l'accord-cadre 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et l'arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire ; 8°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'il résulte de la pièce n° 27 produite par l'employeur, que M. A... avait travaillé 166,50 heures au mois de septembre 2009 ; qu'en énonçant qu'il ressortait des documents produits par l'employeur reconstituant avec précision l'activité journalière de M. A... de 2009 à 2012 que ce dernier exerçait la réalité d'une activité à temps partiel sur chacune des deux entités, conformément à ses contrats, soit 20 heures par semaine pour chacune des entreprises, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la pièce adverse n° 27 et a ainsi méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les pièces de la cause ; 9°) ALORS, à titre tout aussi subsidiaire, QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'il résulte de la pièce n° 18 produite par l'employeur, que M. A... avait travaillé 166,50 heures au mois de septembre 2009 ; qu'en énonçant qu'il ressortait des documents produits par l'employeur reconstituant avec précision l'activité journalière de M. A... de 2009 à 2012 que ce dernier exerçait la réalité d'une activité à temps partiel sur chacune des deux entités, conformément à ses contrats, soit 20 heures par semaine pour chacune des entreprises, la cour d'appel a dénaturé la portée de la pièce adverse n° 18 et a ainsi méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les pièces de la cause ; 10°) ALORS QUE, à titre tout aussi subsidiaire, le recours par l'employeur à des heures complémentaires qui a pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée, la durée de travail du salarié au-delà de la durée légale emporte de plein droit requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ressort des documents produits par l'employeur reconstituant les transports effectués par Monsieur A... que ce dernier exerçait la réalité d'une activité à temps partiel sur chacune des deux entités sans rechercher, comme elle y était invitée, si le régime d'équivalence appliqué par l'employeur dans le calcul des heures n'était pas exclusivement applicable aux contrats de travail à temps plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord cadre du 4 mai 2004 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, repris par l'article 3 du décret du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire ensemble l'article L. 8221-5 du code du travail ; 11°) ALORS QUE, à titre tout aussi subsidiaire, le recours par l'employeur à des heures complémentaires qui a pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée, la durée de travail du salarié au-delà de la durée légale emporte de plein droit requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ressortait des documents produits par l'employeur reconstituant les transports effectués par Monsieur A... que ce dernier exerçait la réalité d'une activité à temps partiel sur chacune des deux entités sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'article 6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif aux cycles du travail n'était pas exclusivement applicable aux contrats de travail à temps plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'accord cadre du 4 mai 2000 et de l'article L. 8221-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. A... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximum hebdomadaires et quotidiennes de travail ; AUX MOTIFS QU' « aucun élément produit aux débats ne permet [ ] d'établir que M. A... dépassait les maxima des temps de travail quotidiens ou hebdomadaires » ; 1°) ALORS QUE la preuve du respect des durées maximales de travail fixées par la loi incombe à l'employeur ; qu'en retenant qu'aucun élément produit aux débats ne permettait d'établir que le salarié dépassait les maxima des temps de travail quotidiens ou hebdomadaires, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 3121-34 et L. 3121-20 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant qu'aucun élément produit aux débats ne permettait d'établir que M. A... dépassait les maxima des temps de travail quotidiens ou hebdomadaires sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour parvenir à une telle conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer, par omission, les éléments de la cause ; qu'en énonçant qu'aucun élément produit aux débats ne permettait d'établir que M. A... dépassait les maxima des temps de travail quotidiens ou hebdomadaires, quand il résultait des décomptes produits par l'employeur (pièces adverses n° 18 et n° 27) que M. A... avait, de nombreuses fois, dépassé la durée maximale de travail de 12 heures, que l'amplitude de 15 heures n'avait pas été respectée et qu'il avait eu régulièrement moins de 11 heures voire moins de 9 heures de repos, la cour d'appel a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé par omission les pièces adverses n° 18 et n° 27 prises ensemble et partant méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; 4°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer, par omission, les éléments de la cause ; qu'en énonçant qu'aucun élément produit aux débats ne permettait d'établir que M. A... dépassait les maxima des temps de travail quotidiens ou hebdomadaires, quand le salarié versait aux débats un décompte desquels il résultait que celui-ci avait, de nombreuses fois, dépassé la durée maximale de travail de 12 heures, que l'amplitude de 15 heures n'avait pas été respectée et qu'il avait eu régulièrement moins de 11 heures voire moins de 9 heures de repos, la cour d'appel a dénaturé par omission la pièce n° 18 produite par M. A... et partant méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-02-03 | Jurisprudence Berlioz