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Cour de cassation, 06 octobre 1992. 90-19.958

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-19.958

jurisprudence.case.decisionDate :

6 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hydrelec, ayant son siège social à Boe (Lot-et-Garonne), en cassation de deux arrêts rendus les 12 octobre 1988 et 17 septembre 1990 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la société Electro Ménager, anciennement Bauknecht puis Thermotechnic G. Bauknecht, demeurant Folschviller Zi de Valmont 57730, prise en la personne de son administrateur judiciaire liquidateur Me Paul X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hydrelec, de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Electro Ménager, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 12 octobre 1988 : Attendu que la société Hydrelec s'est pourvue en cassation le 4 octobre 1990 ; que le mémoire remis au greffe et signifié le 1er mars 1991 ne contient aucun grief contre cet arrêt ; que la déchéance du pourvoi est donc encourue ; Et sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt statuant au fond : Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 17 septembre 1990), que la société Electro-ménager a confié des marchandises à la société Hydrelec ; que cette dernière ne les ayant pas restituées, la société Electro-ménager l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la société Hydrelec a fait valoir que ses entrepôts avaient été détruits par un incendie d'origine criminelle et qu'elle n'avait commis aucune faute ; Attendu que la société Hydrelec reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Electro-ménager une certaine somme représentant la valeur des marchandises déposées, alors, selon le pourvoi, que, faute d'avoir recherché si la société Hydrelec avait la qualité de dépositaire salarié plutôt que "bénévole" et si elle n'avait pas apporté à la conservation des marchandises déposées par la société Electro-ménager les mêmes soins que ceux qu'elle avait pris pour la garde des choses lui appartenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1927 et suivants du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la présomption de responsabilité pesant, "aux termes de l'article 1927 du Code civil", sur le dépositaire disparaît lorsque celui-ci peut justifier d'une absence de faute, ce dont il résulte que la cour d'appel a estimé que le contrat de dépôt litigieux entrait dans le cadre de l'article 1927 du Code civil et non dans celui de l'article 1928 du même code ; Attendu, en second lieu, que, dans ses conclusions d'appel, la société Hydrelec a fait valoir que, pour être exonérée de sa responsabilité, elle devait établir qu'elle avait "apporté aux choses confiées les mêmes soins qu'aux siennes propres" et avait "agi en bon père de famille" ; qu'ayant ainsi assimilé l'appréciation concrète à l'appréciation abstraite de la faute du dépositaire, exonératrice de responsabilité, elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du second degré ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait pour partie, est irrecevable pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 12 octobre 1988 ; REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 17 septembre 1990 ;

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Cour de cassation 1992-10-06 | Jurisprudence Berlioz