jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011
6ème Chambre A
ARRÊT No 1314
R.G : 10/06714
Mme Anne-Claude X...
C/
M. Jérôme Y...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Catherine DEAN, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Octobre 2011
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé hors la présence du public le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Anne-Claude X...
...
44380 PORNICHET
représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués
assistée de Me CIZERON, avocat
INTIMÉ :
Monsieur Jérôme Y...
né le 26 Septembre 1966 à NANTES (44000)
...
44140 LE BIGNON
assigné le 10 mai 2011 à étude d'huissier
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS.
Un jugement du 9 septembre 2002 a prononcé le divorce des époux Y.../X... et, concernant les enfants Jennifer et Charline nées le 9 décembre 1991 et Arthur né le 17 juin 1998, a dit qu'ils résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale a organisé le droit d'accueil du père à leur égard, et mis à sa charge une contribution mensuelle indexée de 457,32 € (152,44 € x3) pour leur entretien et leur éducation ;
Saisi par M. Y... aux fins de révision des modalités d'exercice de l'autorité parentale relatives à Arthur, le Juge aux Affaires Familiales de Saint-Nazaire statuant en matière de référé a, par décision du 17 août 2010 :
- ordonné le transfert de la résidence habituelle de l'enfant chez son père à compter du 1er septembre 2010,
- dit que la mère exercera librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord : les fins des semaines impaires de chaque mois du vendredi à 19 H au dimanche à 19 H plus les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois du mardi soir au mercredi soir ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance des périodes les années impaires, à charge pour elle d'aller chercher et reconduire Arthur et les enfants au domicile paternel, sauf pour toutes les vacances scolaires où le père supportera les trajets pour l'exercice du droit d'accueil d'Arthur, lequel se conjuguera à l'accueil des jumelles maintenant majeures ;
- dit que l'enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;
- dit que si le bénéficiaire du droit ne l'a pas exercé au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est dévolue et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
- dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle ;
- précisé que dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précéderaient le début du droit d'accueil ou encore en suivraient la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;
- supprimé la contribution alimentaire de M. Y... pour Arthur ;
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation d'Arthur à la somme indexée de 20.€ par mois que Mme X... devra verser d'avance le 5 de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin ;
- dit que Mme X... réglera en sus le quart des frais exceptionnels relatifs à l'enfant, tels que voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, frais d'orthodontie ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Mme X... a relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions du 19 janvier 2011, elle a demandé :
- d'infirmer en partie ladite décision ;
- de la dispenser de toute pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation d'Arthur ainsi que du paiement du quart des frais exceptionnels ;
- de dire qu'elle prendra en charge l'intégralité des frais d'inscription et de ceux liés à l'activité sportive d'Arthur ;
- de condamner M. Y... au paiement d'une indemnité de 2000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC) ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures de l'appelante susvisées ;
Bien que régulièrement assigné par acte du 10 mai 2011, déposé en l'étude d'huissier après vérification de la certitude du domicile du destinataire, l'intimé n'a pas constitué avoué,
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2011 ;
Sur ce,
Le premier juge a retenu que M. Y... perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 2700 €, qu'Arthur est désormais à sa charge principale ;
Il n'est pas établi qu'il partage ses dépenses courantes avec une compagne ;
Mme X... justifie d'un revenu net moyen de 1126 € par mois en 2010, d'un loyer résiduel de 408 €, de charges personnelles courantes et de celles exposées pour l'entretien et l'éducation des jumelles Jennifer et Charline, majeures et poursuivant des études , pour lesquelles elle perçoit des allocations familiales de 186 € et une pension alimentaire de M. Y... d'un montant mensuel global de 356 € ;
L'exercice du droit d'accueil qui lui a été accordé à l'égard d'Arthur lui occasionne des frais importants de déplacement entre la Baule et Nantes ;
Elle soutient que le père n'a jamais participé financièrement aux frais de voyages scolaires ou d'orthodontie de ses trois enfants ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de maintenir les dispositions déférées y compris celles non remises en cause sauf à dire que Mme X... sera dispensé de contribuer à l'entretien et l'éducation d'Arthur par le paiement d'une pension alimentaire et du quart des frais exceptionnels mais assumera la totalité des frais d'inscription et de tous autres liés à l'activité sportive de son fils ;
Le jugement sera infirmé en ce sens ;
Etant donné la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'appelante ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après rapport à l'audience,
CONFIRME le jugement de 17 août 2010 sauf en ce qui concerne la contribution maternelle pour l'entretien et l'éducation d'Arthur ;
INFIRME de ce chef ;
STATUANT à nouveau ;
DISPENSE Mme X... du paiement pour son fils d'une pension alimentaire et du quart des frais exceptionnels relatifs à l'enfant (voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, orthodontie...) ;
DIT qu'elle assumera l'intégralité des frais d'inscription et de tous autres liés à l'activité sportive d'Arthur ;
DIT que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Mme X....
Le Greffier, Le Président,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard