Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-70.285
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-70.285
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Pierre X..., demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes),
2 ) Mme Yvette Y..., épouse X..., demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes) en cassation d'une ordonnance rendue le 28 septembre 1993 par le juge de l'expropriation du département des Ardennes siégeant au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, au profit de la commune de Prix-les-Mézières, prise en la personne de son maire en exercice siégeant à l'Hôtel de Ville de Prix-les-Mézières (Ardennes) défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que figurent au dossier deux avis de réception des lettres recommandées adressées à chacun des époux X... pour leur notifier l'ouverture de l'enquête parcellaire, que les griefs portant sur des formalités postérieures à l'ordonnance ne peuvent affecter la régularité de celle-ci et que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la commune de Prix-les-Mézières, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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