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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 29 juin 2000), que Mme X... est décédée le 25 octobre 1992, après avoir institué légataire universelle Mme Y..., par testament du 31 mai 1992 ; que l'administration fiscale a imputé à Mme Y... l'omission de diverses sommes de l'actif successoral, pour un montant total de 1 329 029 francs, et lui a notifié un redressement qu'elle a contesté ; que Mme Y... a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de dégrèvement de droits de succession et d'annulation de l'avis d'imposition qui lui avait été notifié ; qu'elle a relevé appel du jugement rejetant sa demande ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'en cas de retraits bancaires par un de cujus peu avant son décès, l'administration, qui ne peut se prévaloir de la présomption de l'article 752 du CGI, doit apporter la preuve que les sommes en cause sont restées dans le patrimoine de l'intéressé, et ce par application de l'article 750 ter du CGI ; qu'en l'espèce, en se bornant à des motifs généraux et dénués de pertinence, la cour n'a pas motivé sa décision de manière suffisamment précise pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'ainsi l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 750 ter du Code général des impôts ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits par l'administration au soutien de ses prétentions, relève, par motifs propres et adoptés, que Mme X... est décédée le 25 octobre 1992, à l'âge de 78 ans, six mois après s'être installée au domicile de Mme Y..., qu'elle avait institué sa légataire universelle ;
que des retraits importants ont été opérés entre le 25 juin et le 18 octobre 1992, spécialement un retrait de 1 100 000 francs à cette dernière date ; que Mme Y... ne fournit pas la moindre explication sur l'emploi qui a été fait des sommes retirées que les investigations de l'administration n'ont pas davantage permis d'identifier ; que Mme X... percevait une pension annuelle de 155 000 francs, amplement suffisante pour financer des besoins courants considérés comme peu importants ; qu'ayant ainsi retenu, par une appréciation souveraine du sens et de la portée des présomptions de fait fournies par l'Administration, que celle-ci avait rapporté la preuve de l'existence des fonds dans le patrimoine de Mme X..., au jour de son décès, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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