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Cour de cassation, 28 septembre 1992. 92-80.977

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.977

jurisprudence.case.decisionDate :

28 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 4 février 1992, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de fausse attestation et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, de l'article 161 du Code pénal, ensemble méconnaissance d des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges a confirmé une ordonnance de non-lieu ; "au motif central d'une part, que la loi incrimine (cf. article 161 du Code pénal) le fait d'avoir établi sciemment une attestation ou un certificat relatant des faits "matériellement" inexacts ; "et au motif central d'autre part que Mme X... indique par ailleurs dans l'attestation incriminée que Mme Georges Y... "pleurait sans arrêt par le manque de ne pas voir son fils car M. Y... ne voulait pas qu'elle le voit", que "la veille de sa mort, elle voulait voir son fils", que "pour l'enterrement de "Mamy" il (Georges Y...) n'a pas fait prévenir son fils et pourtant "Mamy" le voulait près d'elle ; que lors de son audition par le juge d'instruction, la partie civile s'est bornée à indiquer : "Je ne suis pas d'accord avec Mme X..., mon épouse ne voulait pas son fils auprès d'elle", que cette affirmation ne permet pas de considérer que Mme Y... n'aurait pas tenu, avant de mourir, les propos tenus par Mme X... ; que dans son mémoire devant la Cour, Georges Y... ne reprend d'ailleurs pas ces reproches sur ce point à l'attestataire et ne prétend donc pas que de nouvelles investigations, notamment l'audition de témoins, apporteraient des précisions complémentaires utiles à cet égard ; qu'à la lecture de l'ensemble de l'attestation, il apparaît ainsi que le relève le premier juge, "qu'il n'est pas impossible que l'attestation de Mme X... soit le reflet de ce qu'elle a constaté ou de ce qu'elle crut ressentir de bonne foi" ; "alors que, d'une part, le fait que la partie civile n'ait pas dans son mémoire repris un reproche mis en évidence dans la plainte avec constitution de partie civile était en soi sans emport, si bien que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt de la chambre d'accusation qui sur le fondement de motifs inopérants écarte toute nouvelle investigation et notamment l'audition de témoins pour apporter des précisions complémentaires nécessairement utiles à la manifestation de la vérité, ce que ne nie pas la Cour : oui ou non Mme Georges Y... avait-elle dit que son mari ne voulait d pas qu'elle vît son fils et que la veille de son décès elle avait demandé à voir celui-ci ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la chambre d'accusation en statuant ainsi refuse d'informer sur des faits visés dans la plainte et de nature, s'ils étaient établis, à caractériser le délit de faux témoignage, comme n'en disconvient pas la chambre d'accusation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la poursuite de l'information, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé au vu de l'instruction dont elle a constaté le caractère complet, qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits reprochés ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, de fait ou de droit, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-28 | Jurisprudence Berlioz