Cour d'appel, 17 juillet 2015. 14/00413
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/00413
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 2015
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ARRET N°
JC/GM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 17 JUILLET 2015
CHAMBRE SOCIALE
contradictoire
Audience publique
du 12 mai 2015
N° de rôle : 14/00413
S/appel d'une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VESOUL
en date du 10 janvier 2014
code affaire : 89A
Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque
S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES
C/
C.P.A.M. du Territoire de [Localité 1]
Mr [Q] [Z],
PARTIES EN CAUSE :
S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, demeurant [Adresse 3]
APPELANTE
REPRESENTEE par Maître Bruno LASSERI, Avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Brigitte TOURNIER, Avocat au barreau de BESANCON
ET :
La CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE -C.P.A.M.- duTerritoire de [Localité 1] dont le siège social du service contentieux est sis [Adresse 1]
APPELANTE
REPRESENTEE par Madame Monsieur [H] [N], Responsable du service juridique, selon pouvoir général, permanent pour l'année 2014 daté du 02 janvier 2014 et signé par Madame [I] [B], Directrice
Monsieur [Q] [Z], demeurant [Adresse 2]
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 12 mai 2015 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN
GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 juillet 2015 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône a déclaré opposable à la S.A. PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES la prise en charge, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, de la maladie déclarée le 10 novembre 2010 par M. [Q] [Z] comme une 'tendinite calcifiante épaule gauche'.
Par décision du 20 décembre 2011, la Commission de recours amiable a confirmé l'opposabilité de cette décision à l'employeur.
La S.A. PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES a formé un recours le 7 février 2012 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul qui par jugement du 10 janvier 2014 a confirmé la décision de la Commission de recours amiable.
*
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2014, la S.A. PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 27 janvier 2015, la S.A. PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES entend voir constaté que l'affection déclarée par M. [Q] [Z], telle que décrite sur le certificat médical initial, est une tendinite calcifiante gauche qui ne correspond pas à la désignation des maladies du tableau n° 57. Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement et l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie.
À titre subsidiaire, elle fait valoir l'existence d'un différend d'ordre médical portant sur l'origine professionnelle de l'affection déclarée et l'imputabilité des lésions, soins et arrêts pris en charge. La S.A. PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES sollicite ainsi la désignation d'un expert médical.
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En réponse dans ses écrits déposés le 27 avril 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie de Vesoul rappelle que dans sa rédaction antérieure au décret du 17 octobre 2011, laquelle est applicable en l'espèce, le tableau n° 57 ne distinguait pas entre les tendinopathie calcifiantes et celles non calcifiantes.
Elle considère dès lors que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de l'existence d'une cause exclusive et extérieure à l'activité professionnelle.
*
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 12 mai 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'opposabilité à la S.A. PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES de la déclaration de la maladie professionnelle :
Aux termes de l'article L. 461-1 al.2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau.
En l'espèce, il est constant que :
- M. [Q] [Z] a présenté le 8 décembre 2010 à la Caisse primaire d'assurance maladie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 10 décembre 2010 du docteur [O] [K], chirurgien à [Localité 2], indiquant 'tendinite calcifiante épaule gauche',
- cette affection a été étudiée au regard du tableau n° 57 A des maladies professionnelles qui dans sa rédaction applicable en l'espèce à l'époque, ne distinguait pas les tendinites calcifiantes de celles non calcifiantes.
Ainsi, dès lors que les conditions de prise en charge et d'exposition au risque ne sont pas contestées, l'origine professionnelle est ainsi présumée et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une cause exclusive et extérieure à l'activité professionnelle.
Or, il est constant que l'argumentation de l'employeur se limite à indiquer, sur la base de travaux médicaux d'ordre général, que la tendinopathie calcifiante qui se caractérise par un dépôt de calcium probablement à mettre en rapport avec un manque d'oxygène au niveau de l'attache du tendon, n'a aucun rapport avec l'usure, l'hyper-utilisation de l'épaule, un traumatisme, et donc l'activité professionnelle.
La S.A. PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES ajoute que par décret du 17 octobre 2011, tenant compte de ces travaux médicaux, la nouvelle rédaction du tableau n° 57 a exclu les tendinites calcifiantes.
Elle produit également l'avis de son médecin conseil, le docteur [T] [U], qui n'a toutefois pas examiné le salarié, et qui n'a fait qu'établir une note technique reprenant les conclusions de la littérature médicale à laquelle se réfère l'employeur.
Il n'en demeure pas moins que la S.A. PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES n'apporte ainsi aucun élément factuel ou médical de nature à prouver que, dans le cas personnel de M. [Q] [Z], il existe une raison de penser que la maladie a été causée par des circonstances extérieures à la profession.
Enfin, il n'est absolument pas contesté que M. [Q] [Z] est atteint d'une tendinite calcifiante si bien que contrairement à ce que prétend l'employeur, le litige n'est absolument pas d'ordre médical, étant en effet observé qu'aucune des parties ne remet en cause le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.
De même, la S.A. PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES n'apporte aucun élément de nature à justifier que les arrêts de travail de son salarié ont une durée excessive.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sans qu'il soit nécessaire d'ordonner au préalable la désignation d'un expert judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel de la S.A. PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES mal fondé ;
CONFIRME le jugement rendu le 10 janvier 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul en toutes ses dispositions.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze juillet deux mille quinze et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Melle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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