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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la SCI Rodzinna (la SCI) et M. X..., son administrateur judiciaire, reprochent à la cour d'appel qui, dans un premier arrêt du 3 mars 1999 avait retenu d'un côté, que la SCI était créancière des époux Y... pour une somme en principal de 596 162,44 francs et d'un autre côté, que ces derniers étaient créanciers de la SCI pour 262.980 francs, d'avoir par l'arrêt du 24 avril 2001 présentement attaqué, notamment constaté la compensation entre les créances connexes de la SCI et des époux Y..., alors que, sur le pourvoi (n C 99-15.739) des époux Y..., la première décision a été cassée par la troisième chambre civile (arrêt n° 1497 du 7 novembre 2001) en ce qu'elle avait constaté que les époux Y... étaient créanciers de la SCI d'une somme de 262 980 francs avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter de la déclaration par les époux Y... de leur créance au redressement judiciaire de la SCI du 2 avril 1996, leur déclaration au titre du premier redressement judiciaire de la SCI du 24 avril 1990 étant irrecevable, les époux Y... étant forclos à déclarer leur créance ;
Mais attendu que l'arrêt qui a été rendu le 24 avril 2001, rectifié le 30 octobre 2001, est la suite de l'arrêt du 3 mars 1999 ;
Que dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. et Mme Y... et la SCI du Parc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du Parc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
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