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Cour d'appel, 14 décembre 2012. 12/00145

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00145

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2012

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ARRET No R.G : 12/00145 SARL ARTIMER C/ SARL MAR YVES COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 DECEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, décision attaquée en date du 02 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/00675. APPELANTE : SARL ARTIMER Kalista 5 route de Balata 97200 Fort de France représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE. INTIMEE : SARL MAR YVES Zone Artimer, quartier Duprey 97290 LE MARIN non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme GOIX, Présidente de chambre Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 2 mars 2012 à laquelle il y a lieu de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du TGI de Fort-de-France a rejeté la demande d'acquisition de la clause résolutoire sollicitée par la SARL ARTIMER à l'encontre de la SARL MAR YVES. Par déclaration du 16 mars 2012, la SARL ARTIMER a interjeté appel. La clôture a été fixée au 5 octobre 2012. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La SARL ARTIMER a fait connaître par fax qu'elle ne soutenait plus son appel, le locataire ayant remis les clés, nonobstant la décision de première instance et en conséquence n'a pas notifié ses conclusions. La SARL MAR YVES n'a pas constitué. SUR QUOI : Compte tenu du défaut de diligences de l'appelant, il convient, en application de l'article 381 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de la présente affaire et son retrait du rôle. PAR CES MOTIFS : Par décision réputé contradictoire : Prononce la radiation de l'instance 12/145 et son retrait du rôle les affaires en cours ; Rappelle que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants ; Laisse les dépens à la charge de la SARL ARTIMER. Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise; LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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Cour d'appel 2012-12-14 | Jurisprudence Berlioz