Cour de cassation, 30 octobre 2001. 99-45.129
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.129
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides, dont le siège est immeuble Paul Descours, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant ..., 65370 Loures Barousse,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 juillet 1999), que M. X... a été engagé le 18 avril 1986 en qualité de masseur-kinésithérapeute par la Caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées, qui l'a affecté au Centre médical infantile de Siradan ; que son contrat de travail s'est poursuivi, à compter du 1er janvier 1998, en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, avec l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides, qui a repris l'exploitation du centre médical ; qu'un avenant au contrat de travail de l'intéressé a été conclu par les parties, qui a rendu applicable à la relation de travail la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de cure, de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
qu'aux termes de l'article 6.02.4 de cette convention, "pour les membres du personnel titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il sera tenu compte, après la période d'essai avec effet au jour du recrutement ... de l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession" ; que, prétendant qu'en vertu de ce texte son ancienneté devait être calculée à compter de la date à laquelle il avait commencé, en 1969, à exercer son activité à titre libéral, M. X... a fait appeler l'association devant la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents ;
Attendu que l'association reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'un rappel de salaire et des congés payés afférents étaient dus au salarié au titre de l'article 06.02.4 de la convention collective du 31 octobre 1951, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se bornant à énoncer que les parties avaient convenu de maintenir le niveau de salaire des employés, la cour d'appel a statué par un motif dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que les dispositions de l'article 06.02.4 de la convention collective du 31 octobre 1951 prévoient la prime d'ancienneté à verser au salarié seulement en cas de recrutement ; qu'en appliquant l'article 06.02.4 dans un cas de modification de la situation juridique de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à compter du 1er janvier 1993 le contrat de travail de M. X... s'était poursuivi avec l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides, qui applique la convention collective du 31 octobre 1951 ; qu'elle a exactement décidé que l'ancienneté du salarié, qui se trouvait maintenue par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, devait être calculée conformément à l'article 06.02.4 de cette convention collective prévoyant une reprise de l'ancienneté acquise dans les différents emplois ou fonctions de la profession ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.
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