Full text
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10702 F
Pourvoi n° D 17-31.351
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Ginette Y..., veuve Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué le projet de liquidation de l'indivision dressé par Me C..., dit que ce projet tiendrait lieu d'acte liquidation partage entre M. X... et Mme Z... et rejeté toute autre demande, dont celle de M. X... visant à qu'il soit tenu compte du fait qu'il avait payé seul le prix d'acquisition du bien indivis situé à [...] ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du jugement en date du 27 juin 2013 que le juge aux affaires familiales était appelé à se prononcer, notamment, sur la demande de M. X... tendant à voir "condamner Mme Ginette Z... à lui payer la somme de 75.000 € correspondant à la moitié du prix d'achat", qu'il a alors relevé l'absence d'éléments de preuve de l'affectation du don manuel reçu par M, X... à l'acquisition du bien et, s'en tenant aux énonciations de l'acte, a considéré que les parties sont propriétaires pour moitié sans créance de l'un contre l'autre au titre de l'acquisition. Aux termes de ce jugement auquel les deux parties ont acquiescé, le projet de liquidation a été homologué et les autres demandes ont été rejetées. Il ne fait donc aucun doute qu'il a été répondu à la demande présentée par M. X... relative à la somme de 75 000 euros peu important que le dispositif ne vise pas expressément le débouté de cette demande qui faisait partie de toute autre demande rejetée. Le jugement entrepris en date du 3 mars 2016 a débouté M. X... de cette demande sur le fondement de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 27 juin 2013. L'autorité de la chose jugée est attachée à une décision intervenue entre les mêmes parties, pour la même cause et ayant le même objet et il est indifférent que M. X... se soit mépris sur la portée de la décision, celui-ci indiquant dans un dire en page 15 du procès-verbal de difficulté : "Dans mon esprit j'avais la possibilité de remettre à ce Notaire, tous les documents justificatifs qui n'avaient pas été soumis à l'appréciation du Tribunal". La demande de M. X... est irrecevable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de la motivation du jugement prononcé le 27 juin 2013, non frappé d'appel, que M. X... a été débouté de sa demande tendant à voir tenir compte du fait qu'il a payé seul l'intégralité du prix d'acquisition du mobil home indivis. Le dispositif de ladite décision ne reprend pas explicitement cette demande mais mentionne que les autres demandes sont rejetées. La demande de M. X... tendant à voir dire qu'il a payé seul l'intégralité du prix d'achat de l'immeuble indivis, ayant déjà été jugée par une décision passée en force de chose jugée, ne peut en conséquence prospérer. Il convient de faire droit à la demande de Madame Y... tendant à voir homologuer le projet de liquidation de l'indivision dressé par Me C..., Notaire, le 12 février 2014. ;
ALORS QUE seul le dispositif d'un jugement a l'autorité de la chose jugée ; que le jugement du 27 juin 2013 ne comporte aucun chef de dispositif relatif au financement de l'acquisition de l'immeuble indivis situé à [...] et à la créance de M. X... à ce titre ; qu'en estimant néanmoins que sa demande de paiement de ladite créance se heurtait à l'autorité de la chose jugée par cette décision, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué le projet de liquidation de l'indivision dressé par Me C..., dit que ce projet tiendrait lieu d'acte liquidation partage entre M. X... et Mme Z... et rejeté toute autre demande, dont celle de M. X... visant à qu'il soit tenu compte du fait qu'il avait payé seul le prix d'acquisition du bien indivis situé à [...] ;
AUX MOTIFS QU'en dernier lieu, M. X... entend revendiquer une créance à l'encontre de Mme Y... d'un montant de 78 915,18 euros sur le fondement d'un enrichissement injustifié. Au soutien de sa demande, M. X... fait valoir qu'en retenant que M. X... et Mme Y... sont propriétaires par moitié sans créance au titre de l'acquisition du bien et du projet d'acte liquidatif homologué par jugement en 3 mars 2016, le patrimoine de Mme Y... s'est enrichi de près de 78 915,31 €. Or, ne peuvent être tenus pour injustifiés l'appauvrissement et l'enrichissement corrélatif résultant d'une décision ayant autorité de chose jugée, les obligations en résultant s'imposant légitimement aux parties, sans préjudice des votes de recours juridictionnelles, lesquelles, en l'espèce, n'ont pas été actionnées à temps par M, X.... Au surplus, cette demande de in rem verso ne peut suppléer une autre action que M. X... ne peut intenter par l'effet de l'autorité de la chose jugée ;
ALORS QUE l'action fondée sur l'enrichissement sans cause peut être intentée à titre subsidiaire lorsqu'une autre action a été rejetée faute de preuve ; que le jugement du 27 juin 2013, à supposer qu'il ait l'autorité de la chose jugée sur l'absence de créance de M. X... au titre du paiement par ses soins de l'immeuble indivis avec Mme Z..., a simplement constaté, dans ses motifs, que M. X... ne prouvait pas avoir payé seul le prix d'acquisition ; que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause découlant de la reconnaissance à Mme Z... d'un droit de propriété sur un bien qu'elle n'avait pas payé était donc recevable, de sorte que la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé les articles 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 1303-3 du même code.
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