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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 24 juillet 1990 par la société Aggreko France, en qualité d'ingénieur commercial, selon un contrat à durée indéterminée ; que sa rémunération était composée d'une partie fixe d'un montant mensuel brut de 13 000 francs et d'une partie variable représentant 25 % de la partie fixe pour objectif tenu à 100 % ;
qu'il a quitté la société en octobre 1996 ; que faisant valoir que son employeur avait modifié unilatéralement le mode de calcul de sa rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de commissions, de primes et de congés payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2001) d'avoir limité la condamnation au titre du rappel de commissions et des congés payés aux sommes de 47 435,50 francs et 4 743,55 francs, alors selon le moyen :
1 ) que le juge ne peut modifier les termes d'un contrat de travail ; que le contrat de travail de M. X... prévoyait, en son article 9 "rémunération", un traitement fixe mensuel de 13 000 francs et une partie variable non plafonnée représentant 25 % de la partie fixe pour objectif tenu à 100 % ; qu'il en résulte que la partie variable était calculée sur la partie fixe ; qu'en décidant de calculer la partie variable sur le salaire fixe initial assorti d'une augmentation annuelle du coût de la vie de 2 %, sans tenir compte des augmentations de salaire intervenues en application d'une décision de l'employeur annulée par l'arrêt de la cour d'appel du 10 novembre 1998, la cour d'appel, qui a ainsi modifié les termes clairs et précis du contrat de travail qu'elle a décidé d'appliquer, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que le juge ne peut méconnaître la chose jugée ; que la cour d'appel a décidé, dans son précédent arrêt du 10 novembre 1998, que M. X... était fondé en sa demande de commissions pour la période d'avril 1991 à février 1995, calculées sur la base du contrat initial ; qu'en relevant qu'elle avait, dans cet arrêt, retenu que le traitement initial de 13 000 francs devait servir de base de calcul de la partie variable pendant toute la période litigieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt précité du 10 novembre 1998, en violation de l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que dans son précédent arrêt du 10 novembre 1998, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a décidé que le salarié était fondé en sa demande de commissions calculées sur la base de son contrat initial ; que procédant à l'interprétation exclusive de dénaturation, et rendue nécessaire par son imprécision, de cette décision, elle a estimé que devait être prise comme base de calcul de la partie variable de la rémunération la somme de 13000 francs correspondant à la partie fixe de sa rémunération telle qu'elle figurait au contrat initial ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande au titre des congés payés afférents aux bonus annuels, alors selon le moyen, que, si les primes annuelles n'entrent, en principe, pas dans l'assiette des congés payés, tel n'est pas le cas des primes assises uniquement sur les périodes de travail, en sorte que leur prise en considération n'aurait pas pour effet de faire payer, même en partie, une deuxième fois, l'indemnité de congés payés ; que, dans son arrêt du 10 novembre 1998, ayant revêtu l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a relevé que, selon la note du 4 juin 1993, le bonus annuel versé au mois de mai de chaque année était calculé en pourcentage du salaire annuel brut ; qu'en s'abstenant de rechercher si les bonus annuels n'étaient pas assis uniquement sur les périodes de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Mais attendu que le bonus annuel étant calculé sur la base du salaire annuel brut, son assiette de calcul comprenait nécessairement la rémunération des périodes de travail et de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.
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