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Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-14.859

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-14.859

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10215 F Pourvoi n° Q 20-14.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 La Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 20-14.859 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme H... P..., épouse Z..., domiciliée [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la SARL Corlay, avocat de Mme P..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la caisse nationale d'assurance vieillesse de ses demandes de remboursement formées contre Mme Z... héritière de Mme P... ; Aux motifs qu'« il résulte de l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale (modifié par la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010) que les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2 et que la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret ; qu'en l'espèce, la caisse nationale d'assurance vieillesse a réceptionné le questionnaire adressé à la succession de Mme L... P... établissant que Mme Z... était seule héritière, que la succession était acceptée, que l'actif successoral brut s'élevait à la somme de 50 712,43 € et que la succession avait un passif de 33 000 € ; que la caisse n'a pas discuté le montant de cet actif compte tenu de l'existence d'un compte titres ; mais qu'en l'absence de justificatifs du passif allégué, la caisse nationale d'assurance vieillesse a déduit de cette déclaration que la limite de recouvrement autorisé était de 11 712,43 € après déduction du chiffre limite de 39 000 € et qu'elle pouvait procéder au recouvrement de sa dette ; que Mme Z... soutient avoir renoncé à la succession de sa mère à la suite du jugement déféré qui l'a déboutée de sa contestation ; qu'elle produit à cette fin copie d'un extrait des minutes du greffe du tribunal de grande instance de Créteil établissant la renonciation de sa part à la succession de Mme L... P... le 4 décembre 2014 ; qu'ainsi, dès lors que la nullité de cette renonciation n'a pas été prononcée, quelle qu'en soit la cause, la cour doit prendre acte de ce que Mme Z... n'est plus tenue au paiement des dettes et charges de la succession ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de répondre aux autres moyens soulevés par la caisse nationale d'assurance vieillesse ; que la décision des premiers juges sera infirmée » (arrêt attaqué, p. 2 et 3) ; 1) Alors que le juge est tenu de trancher le litige en son entier ; que l'acte de renonciation à une succession n'est efficace qu'en l'absence d'acceptation expresse ou tacite de la succession, peu important qu'il n'ait pas été formellement statué sur sa validité ; qu'en retenant que Mme Z... avait valablement renoncé à la succession de sa mère, en se fondant sur la circonstance inopérante que la nullité de l'acte de renonciation n'avait pas été prononcée, la cour d'appel, qui s'est abstenue de trancher le litige en son entier, a violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles 782 et 786 du même code ; 2) Alors que l'héritier qui accepte la succession ne peut plus, par la suite, y renoncer ; que l'acceptation peut être expresse ou tacite, auquel cas elle est caractérisée par l'accomplissement par le successible d'actes manifestant nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant ; que dans ses conclusions d'appel, la CNAV soutenait, preuves à l'appui, que Mme Z... avait accepté la succession dès lors qu'elle s'était présentée comme héritière acceptante auprès de la caisse et qu'elle avait perçu les sommes figurant sur les comptes bancaires de sa mère décédée (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 7, 10 et 11) ; qu'en jugeant que Mme Z... avait valablement renoncé à la succession de sa mère à la suite du jugement l'ayant déboutée de sa contestation portant sur la créance de la CNAV, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette renonciation n'était pas dénuée d'effet dès lors que l'intéressée avait préalablement accepté la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 782 et 786 du code civil.

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