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Cour de cassation, 21 novembre 1991. 91-85.371

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-85.371

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtet-un novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... André, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 20 juillet 1991 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux et émission de chèques sans provision, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification des obligations du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Attendu que, contrairement aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, ledit mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais d celle de son conseil, avocat au barreau d'Annecy ; qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. De Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-11-21 | Jurisprudence Berlioz