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Tribunal judiciaire, 20 janvier 2026. 25/01371

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/01371

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2026

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chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 25/01371 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLKM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026 DEMANDERESSE : Madame [Q], [Z] [L] épouse [H] née le 25 Novembre 1988 à SARREGUEMINES (57200) 5 rue aux Ulsons 57580 AUBE de nationalité Française représentée par Me Guillaume BOUILLET, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B203, Me Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, DEFENDEUR : Monsieur [B], [S], [F] [H] né le 21 Juin 1979 à BITCHE (57230) 1A Avenue de la Vallée 57870 HARTZVILLER de nationalité Française non comparant, ni représenté JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 JANVIER 2026 Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Guillaume BOUILLET (1-2) [Q] [L] et [B] [H] se sont mariés le 17 mars 2018. Par assignation délivrée le 4 juin 2025, [Q] [L] a introduit une procédure de divorce en application des articles 237 et suivants du code civil. L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 2 octobre 2025 a notamment constaté l'absence de demande au titre des mesures provisoires et ordonné la clôture de la procédure. Au dernier état de la procédure, [Q] [L] sollicite, outre le prononcé du divorce : - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de leur séparation, à savoir le 1er mai 2023 ; - la condamnation de [B] [H] à lui payer la somme de 2000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La clôture a été prononcée le 2 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est tout d'abord expliqué aux parties que : -la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge, -la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire, -le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable, -la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande. Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. En l’espèce, [Q] [L] déclare que les époux vivent séparés de fait depuis le 1er mai 2023. Au soutien de sa demande, elle produit une lettre recommandée de son conseil datée du 28 octobre 2024, et remise à [B] [H] le 29 octobre 2024, portant à la connaissance de ce dernier son souhait de divorcer par consentement mutuel, ainsi qu’une lettre simple de son conseil datée du 20 décembre 2024 prenant acte du défaut de réponse de [B] [H] et le prévenant de l’introduction d’une demande en justice en l’absence de réponse de sa part. Elle produit également sa déclaration de revenus 2023, sur laquelle est mentionné son déménagement du domicile conjugal le 31 décembre 2023. Dès lors, il convient d’accueillir la demande sur le fondement de l’article 237 du code civil et de prononcer le divorce. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, [Q] [L] sollicite que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent effet à la date de séparation des époux. [B] [H] ne s’est pas prononcé sur ce point. Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [L]. SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Il y a lieu de condamner Madame [L], partie demanderesse, aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile. Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée. Dès lors, il convient de la débouter de sa demande. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, Vu l'assignation en divorce en date du 4 juin 2025  : PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : -[Q], [Z] [L] , née le 25 novembre 1988 à SARREGUEMINES -[B], [S], [F] [H], né le 21 juin 1979 à BITCHE mariés le 17 mars 2018 à BITCHE ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er mai 2023 ; CONDAMNE [Q] [L] aux dépens ; DEBOUTE [Q] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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