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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-41.957

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-41.957

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rosine Y..., demeurant 39230 Saint-Lothain, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Polystrator-Clavier, société à responsabilité limitée, dont le siège est 39210 Nevy-sur-Seille, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 novembre 1994), que Mme Y..., engagée le 1er octobre 1989 en qualité de secrétaire par M. X... auquel a succédé la société Polystrator-Clavier, a été licenciée par lettre du 14 mai 1991 et a signé un reçu pour solde de tout compte le 18 juin 1991; qu'affirmant avoir régulièrement dénoncé ce reçu, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que la lettre de dénonciation que la salariée prétend avoir envoyée à son employeur était dépouvue d'effet dès lors qu'elle n'était pas motivée; Et attendu ensuite, que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la société Polystrator-Clavier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Polystrator-Clavier; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz