Cour de cassation, 08 octobre 1992. 90-16.531
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-16.531
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, dans l'affaire opposant :
M. Laurent X..., demeurant ... (Doubs),
défendeur à la cassation,
à :
l'URSSAF de Besançon, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour exonérer M. X... de l'intégralité des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes à la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, la décision attaquée s'est bornée à constater que l'intéressé s'était trouvé dans un cas exceptionnel ;
Attendu cependant que la remise totale des majorations de retard est subordonnée non seulement à la constatation de circonstances exceptionnelles, appréciées souverainement par les juges du fond, mais également à l'approbation conjointe du trésorier payeur général et du préfet de région, qui, en l'espèce n'avait pas été sollicitée ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale, auquel il appartenait de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressé de saisir les autorités administratives compétentes, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ;
Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de
Besançon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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