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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES AGRICULTEURS ET CHASSEURS DE SIMANDRES , partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 25 octobre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Michel X... du chef d'infraction à la police de la chasse, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association des propriétaires agriculteurs et chasseurs de Simandres ;
"aux motifs que "l'association des propriétaires agriculteurs et chasseurs de Simandres, qui ne justifie pas de l'agrément auquel elle est assujettie par la loi, sera déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile ; que le jugement sera réformé en ce sens" ;
"alors, d'une part, que la Cour ne pouvait, pour la première fois en cause d'appel, opposer à la partie civile une fin de non-recevoir soulevée d'office, tirée de ce que l'association de chasse n'aurait pas justifié de son agrément, sans avoir permis à ladite société de chasse d'en débattre et d'apporter, le cas échéant, les éléments nécessaires à la recevabilité de son action ;
"alors, d'autre part, que l'association des propriétaires agriculteurs et chasseurs de Simandres, régulièrement représentée par son président, se prévalait de ses statuts lui conférant pour objet, notamment, le développement et la protection des espèces sauvages, plus particulièrement des espèces de gibiers, ainsi que de son droit de chasse sur le lieu où l'infraction a été commise ;
qu'ainsi l'association des propriétaires agriculteurs et chasseurs de Simandres, qui justifiait, nonobstant toute habilitation, avoir été personnellement lésée par l'infraction commise par Michel X... au détriment du petit gibier, dont l'existence est la raison d'être de l'association, titulaire du droit de chasse sur les lieux où les faits dommageables ont été commis, devait être déclarée recevable en son action" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure, et notamment des notes en délibéré qui ont été échangées, que le moyen pris du défaut d'agrément de la partie civile, a été discuté à l'audience ;
D'où il suit que le grief allégué manque en fait ;
Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que Michel X... a été poursuivi pour contravention d'emploi de drogues de nature à détruire le gibier ; que le tribunal, qui l'a déclaré coupable des faits reprochés, a, notamment, alloué des dommages et intérêts à l'Association des propriétaires agriculteurs et chasseurs (APAC) de Simandres ;
Attendu que, pour, sur l'appel général du prévenu, infirmer cette disposition civile et déclarer l'APAC irrecevable en sa demande, les juges du second degré énoncent qu'elle ne justifie pas de l'agrément auquel elle est assujettie par la loi ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ladite association, qui invoquait une atteinte au droit de chasse dont elle est titulaire, ne se prévalait pas du statut d'association communale de chasse agréée prévu par les articles L. 222-2 et suivants du Code rural, devenus les articles L. 422-2 et suivants du Code de l'environnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de LYON, en date du 25 octobre 2000, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de CHAMBERY, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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