Cour d'appel, 26 novembre 2007. 06/01412
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/01412
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2007
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ARRET No
du 26 novembre 2007
R.G : 06/01412
X...
c/
Y...
COTEL
SOCIETE FERREIRA CARRELAGES
SOCIETE CRAMA DU NORD EST
YM
Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
d'un jugement rendu le 14 Avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,
Monsieur Z... GARCIA
...
10000 TROYES
COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BILLION - MASSARD - RICHARD, avocats au barreau de TROYES
INTIMES :
Monsieur Eric Y...
...
10150 CHARMONT SOUS BARBUISE
Madame Laurence A... épouse Y...
...
10150 CHARMONT SOUS BARBUISE
Comparant, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean-Philippe B..., avocat au barreau de TROYES
La SOCIETE FERREIRA CARRELAGES
...
10600 BARBEREY SAINT SULPICE
Comparant, concluant par Me C..., avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Serge D... avocat au barreau de TROYES
La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST (GROUPAMA GESTION DU NORD EST MARNE ARDENNES)
...
51100 REIMS
Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Patrick E..., avocat au barreau de TROYES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur MANSION, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Nicole F..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2007,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M. Eric Y... et son épouse, née Laurence A..., ont conclu le 15 mai 1999 avec M. Z... Garcia un contrat d'entreprise générale ayant pour objet la construction d'une maison à usage d'habitation sur un terrain situé ... à Charmont-sous-Barbuise (10) pour un montant de 86.421,68 euros TTC.
M. X... a conclu un contrat de sous-traitance avec la Sarl Ferreira Carrelage en vue de réaliser le carrelage de la terrasse située au-dessus d'une pièce en sous-sol.
Un procès-verbal de réception a été signé le 29 juillet 2000 avec réserves sans relation avec les désordres constatés, mais en raison des travaux restant à réaliser.
Suite à l'apparition de traces d'humidité et d'infiltrations au niveau du sous-sol sous la terrasse à la fin du mois d'août 2000, les époux Y... ont refusé de régler le solde des travaux réclamé par M. X..., soit la somme de 7.829,84 euros.
Par acte du 6 avril 2001 M. X... a fait assigner en référé les époux Y... devant le président du Tribunal de grande instance de Troyes afin d'obtenir à titre provisionnel le paiement du solde des travaux.
Les époux Y... ayant conclu à la nécessité d'organiser une expertise en raison des défauts d'étanchéité de la terrasse, M. X... a fait assigner le 30 mai 2001 en référé la Sarl Ferreira Carrelage en vue de lui voir déclarer opposable l'expertise. Cette dernière a attrait à la procédure aux mêmes fins son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est Marne Ardennes - Groupama (ci-après le Groupama).
Suivant ordonnance du 18 juillet 2001, le juge des référés a ordonné la jonction des procédures, désigné M. Denis G... en qualité d'expert judiciaire et dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mai 2002.
Par acte du 25 septembre 2002, les époux Y... ont fait assigner M. X... devant le Tribunal de grande instance de Troyes afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice.
M. X... a appelé en garantie le Groupama et la Sarl Ferreira Carrelage par actes des 3 et 15 octobre 2002.
Par jugement du 16 avril 2006, le Tribunal de grande instance de Troyes a :
- dit que la garantie décennale de M. X... était engagée envers les époux Y... du chef des désordres causés par l'absence d'étanchéité de la terrasse ;
- condamné M. X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 15.126,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2002 ;
- condamné M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2.500 euros au titre du trouble de jouissance subi du fait des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2002 ;
- condamné M. et Mme Y... à payer à M. X... la somme de 7.829,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2001 en paiement du solde du prix ;
- rappelé que la compensation entre les dettes réciproques des époux Y... et de M. X... s'opérera de plein droit ;
- dit que la Sarl Ferreira Carrelage est responsable à l'égard de M. X... à hauteur de 20 % des désordres causés aux époux Y... ;
- condamné la Sarl Ferreira Carrelage à garantir à concurrence de 20 % M. X... des condamnations prononcées contre lui au profit des époux Y... ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. X... à l'encontre du Groupama ;
- débouté la Sarl Ferreira Carrelage de sa demande en garantie à l'égard du Groupama ;
- débouté M. X... de sa demande en garantie à l'encontre du Groupama en sa qualité d'assureur de la Sarl Ferreira Carrelage et en ce qu'elle est son propre assureur ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné M. X... à payer aux époux Y... la somme globale de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- condamné M. X... et la Sarl Ferreira Carrelage à payer la somme globale de 150 euros au Groupama au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- débouté M. X... et la Sarl Ferreira Carrelage des demandes formées sur ce fondement ;
- condamné in solidum M. X... et la Sarl Ferreira Carrelage aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise.
M. X... a relevé appel de ce jugement le 23 mai 2006.
Par dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2006, M. X... poursuit l'infirmation du jugement déféré en ses dispositions lui faisant grief et demande à la Cour de :
- constater l'entière responsabilité des époux Y... et de la Sarl Ferreira Carrelage dans la survenance des désordres ;
- prononcer sa mise hors de cause et débouter les époux Y... de leurs prétentions ;
- subsidiairement, condamner la Sarl Ferreira Carrelage, solidairement avec le Groupama, à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;
- condamner le Groupama, en sa qualité d'assureur de M. X..., à le garantir de toutes condamnations ;
- débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- en toute hypothèse, condamner tous succombants au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d'expertise.
Par dernières conclusions notifiées le 27 mars 2007, M. et Mme Y... poursuivent la confirmation du jugement déféré, à l'exception du montant alloué au titre du trouble de jouissance, et demande à la Cour de :
- condamner M. X... à leur payer la somme de 10.000 euros en réparation des troubles de jouissance liés aux désordres litigieux ;
- y ajoutant, condamner M. X... au paiement de la somme supplémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 30 mai 2007, la Sarl Ferreira Carrelage demande à la Cour de :
- à titre principal, constater qu'elle n'a pas été agréée par le maître d'ouvrage et que M. X... ne peut se prévaloir du contrat de sous-traitance à son encontre ;
- réformer en conséquence le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité partielle et débouter M. X... de son appel en garantie formé à son encontre ;
- condamner M. X... au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- à titre subsidiaire, dire que les fautes commises par M. X... sont de nature à exclure sa responsabilité ;
- réformer en conséquence le jugement et débouter M. X... de son appel en garantie ;
- condamner M. X... au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir M. X... à hauteur de 20 % ;
- le réformer en ce qu'il l'a condamné in solidum aux dépens et limiter sa condamnation aux dépens à 20 % ;
- condamner le Groupama à le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre lui ;
- condamner M. X... aux dépens d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2007, le Groupama poursuit la confirmation du jugement entrepris, le débouté des prétentions de M. X... et sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR,
Attendu qu'il ressort des constatations faites par l'expert judiciaire que, sur l'arrière de la maison, le sous-sol déborde de trois mètres cinquante de la façade et que le plancher haut de ce sous-sol forme une terrasse extérieure d'une longueur de treize mètres ; que les locaux en sous-sol couverts par la terrasse sont constitués, d'une part, de la cave et d'une partie de la chaufferie et, d'autre part, d'un local archives attenant au bureau ; que l'expert judiciaire a constaté dans la partie cave-chaufferie que les murs, bruts d'agglomérés, présentaient des taches d'humidité, que des gouttes d'eau étaient visibles sur les poutrelles du plafond, ainsi que de nombreuses infiltrations laissant de grosses taches d'eau ; que le plafond et les murs plâtrés du local archives étaient complètement mouillés, ce qui rendait ce local inutilisable ;
Attendu que l'expert judiciaire a indiqué que les désordres avaient pour origine l'absence d'un système d'étanchéité conforme aux règles de l'art (absence de relevés d'étanchéité contre la façade avec traitement des seuils et retombées verticales en périphérie de la dalle, absence d'étanchéité au départ de la dalle sur dix centimètres de largeur) ; que M. G... a précisé que la mise en place d'une feuille de
bitume a aggravé les désordres en enfermant l'eau emmagasinée entre la dalle et la feuille ; qu'il a enfin relevé qu'avant la pose du carrelage l'eau s'évacuait naturellement par ruissellement ou par évaporation sans avoir à pénétrer le plancher ;
Que les travaux de reprise consistent en la dépose du carrelage, la réalisation d'une forme afin d'obtenir une pente de 1 %, la réalisation d'une étanchéité sur la terrasse sur sous-sol et la pose d'un nouveau carrelage ;
Que le coût de ses travaux a été estimé par l'expert judiciaire à la somme de 11.572,67 euros TTC, à laquelle s'ajoutent les frais de réfection du local archives (2.178,50 euros TTC) et les honoraires de maîtrise d'œuvre (1.375,11 euros TTC) ;
Attendu que les désordres affectant le sous-sol sous la terrasse rendent l'ouvrage impropre à sa destination en raison des infiltrations qu'ils générèrent ;
Que M. X... ne s'exonère pas de la responsabilité de plein droit pesant sur lui en application de l'article 1792 du code civil ;
Attendu, en effet, que c'est en vain que l'appelant se prévaut d'une prétendue responsabilité des maîtres d'ouvrage, motif pris de leur immixtion fautive dans la réalisation des travaux litigieux, alors qu'il ne démontre pas que M. Y..., VRP, et Mme Y..., attachée commerciale, seraient particulièrement compétents en matière de travaux de bâtiments ; qu'il importe donc peu que le carrelage et les feuilles de bitume posés par le sous-traitant aient été fournis par les époux Y... ;
Que les allégations de M. X... selon lesquelles les époux Y... auraient, à son insu, modifié la destination de la pièce en sous-sol sous la terrasse ne sont pas corroborées par les éléments du dossier ; que l'expert judiciaire a relevé que les plans d'exécution prévoyaient notamment la pose de briques de verre entre le bureau et le local archives, la création d'une cloison entre les archives et la cave, la réalisation d'un béton de sol dans le local archives et en a déduit que le local archives était bien prévu ; que M. X... avait, par ailleurs, signé un acte d'engagement pour coordonner et surveiller les travaux pour les lots maçonnerie, charpente, couverture, menuiserie, électricité, VMC, plâtrerie, isolation, plomberie, chauffage et carrelage ; qu'il assurait donc contractuellement la maîtrise d'œuvre de l'opération et ne pouvait pas se désintéresser des conditions dans lesquelles étaient notamment réalisés les travaux de carrelage qu'il avait par ailleurs sous-traités ;
Que dans ses relations avec les maîtres de l'ouvrage, M. X... ne peut se prévaloir utilement des fautes qu'aurait commises son sous-traitant dès lors qu'il doit répondre de l'exécution des travaux qu'il a sous-traités ;
Que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions sus-mentionnées que les premiers juges ont condamné M. X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 15.126,28 euros en réparation des désordres causés par l'absence d'étanchéité de la terrasse ;
Attendu que les époux Y... ont subi un trouble de jouissance depuis août 2000 en raison des infiltrations qui ont rendu le local archives impropre à sa destination ; qu'ils subiront également une gêne lors de la réalisation des travaux de reprise ; qu'au regard des éléments produits et des explications fournies, les premiers juges ont justement alloué une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts aux maîtres de l'ouvrage en réparation de leur trouble de jouissance ;
Attendu que la Sarl Ferreira Carrelage a commis une faute en posant le carrelage sur la terrasse sans avoir préalablement réalisé une étanchéité de cette dernière, conforme aux règles de l'art ; que les feuilles de bitume, posées par le sous-traitant, ne constituaient pas un système d'étanchéité alors de surcroît que les relevés d'étanchéité n'avaient pas été réalisés et que les feuilles de bitume ne couvraient qu'une partie de la surface concernée ;
Attendu que c'est en vain que la Sarl Ferreira Carrelage oppose à M. X... les dispositions de l'article 3 de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 en faisant valoir que l'entrepreneur principal qui n'a pas fait accepter le sous-traitant par le maître d'ouvrage ni fait agréer ses conditions de paiement ne peut invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant et en soutenant qu'elle serait ainsi dégagée de toutes obligations contractuelles à l'égard de M. X..., qu'elle ne serait donc pas tenue de garantir ;
Qu'en effet, lorsque le maître d'ouvrage n'a pas accepté le sous-traitant ni agréé ses conditions de paiement, ce dernier demeure cependant tenu, envers l'entrepreneur principal, de l'obligation contractuelle de livrer exempts de vices les ouvrages dont il a reçu ou réclame le paiement ;
Attendu que la Sarl Ferreira Carrelage est, cependant, bien fondée à opposer à M. X... les fautes que ce dernier a commises, notamment dans sa mission de coordination et de surveillance des travaux ; qu'il ressort des propres développements de M. X... qu'il n'a pas surveillé ni contrôlé les travaux confiés à son sous-traitant et n'a pas veillé à ce que des travaux d'étanchéité soient correctement réalisés avant la pose du carrelage alors, en outre, que le support qu'il avait exécuté ne comportait aucune pente ; que M. X... a, par ailleurs, omis de prévoir une étanchéité pour la terrasse et a sous-traité le lot carrelage sans faire appel à un spécialiste pour la réalisation de l'étanchéité ;
Que la Sarl Ferreira Carrelage ne devait cependant pas accepter un support qui n'était pas adapté aux travaux qu'elle devait réaliser ni exécuter un semblant d'étanchéité non conforme aux règles de l'art ; qu'elle ne peut pas se prévaloir de la circonstance selon laquelle le maître d'ouvrage n'aurait pas souhaité faire réaliser une véritable étanchéité de la terrasse alors que, professionnelle du bâtiment, elle est tenue à une obligation de conseil et n'avait pas à réaliser des travaux qu'elle savait non conformes aux règles de l'art ;
Qu'au regard des fautes qu'il a commises, M. X... ne peut prétendre à la garantie de son sous-traitant qu'à hauteur de la moitié des condamnations mises à sa charge ;
Que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
Attendu que M. X... est assuré par le Groupama dans le cadre d'une police de responsabilité civile décennale pour les travaux de construction de bâtiment comprenant les activités suivantes : enduits, fosses sceptiques, maçonnerie ou béton armé, puits de fondation, voirie, carrelage, cloisons sèches, isolation thermique, plâtrerie, conduits de fumée et faux plafonds ; qu'il n'est pas assuré pour l'activité "étanchéité" alors que les désordres ont pour origine un défaut d'étanchéité de la dalle de la terrasse qui n'a pas été réalisée conformément aux règles de l'art ; que M. X... n'est pas, par ailleurs, assuré auprès du Groupama au titre de son activité de maître d'œuvre alors qu'il avait signé avec les maîtres de l'ouvrage un acte d'engagement pour coordonner et surveiller les travaux pour les lots qui lui avaient été confiés et que les désordres ont également pour origine des manquements à la mission de maître d'œuvre ;
Que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que la garantie du Groupama n'était pas acquise à M. X... ;
Attendu que la police souscrite par la Sarl Ferreira Carrelage auprès du Groupama ne garantit pas davantage les travaux d'étanchéité des terrasses, seule celle afférente aux travaux de couverture étant expressément visée dans les conditions particulières de la police ; qu'au soutien de ses prétentions tendant à la garantie de son assureur, la Sarl Ferreira Carrelage ne peut prétendre qu'elle n'aurait pas réalisé d'étanchéité de la terrasse, mais qu'elle aurait seulement posé un élément de désolidarisation entrant dans ses activités de carreleur alors que l'expert judiciaire a indiqué que les feuilles de bitume, posées par la Sarl Ferreira Carrelage, ne pouvaient pas être considérées comme un système d'étanchéité ni comme un élément de désolidarisation ; que la Sarl Ferreira Carrelage ne peut davantage soutenir que qu'elle serait assurée pour les activités d'étanchéité alors qu'il ressort des conditions particulières de la police que seule l'étanchéité afférente aux travaux de couverture et de zinguerie est garantie ;
Qu'enfin, la Sarl Ferreira Carrelage n'indique pas en quoi la police de responsabilité civile souscrite auprès du Groupama pourrait trouver à s'appliquer en l'espèce alors que la police exclut les dommages subis par les ouvrages réalisés par l'assuré et le coût de leur réparation ;
Que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée par la Sarl Ferreira Carrelage ;
Attendu que les époux Y... ne querellent pas la disposition du jugement les ayant condamnés à payer à M. X... le solde de son marché ;
Attendu que M. X..., dont les prétentions sont, pour l'essentiel, rejetées par la Cour, sera condamné aux dépens d'appel ; qu'il ne peut donc pas prétendre à l'indemnité qu'il sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
Que l'équité commande sa condamnation à payer aux époux Y... la somme supplémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'elle ne commande pas qu'il soit fait droit aux autres demandes formées sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception du partage de responsabilité ;
Le réformant de ce chef et statuant à nouveau :
Dit que la Sarl Ferreira Carrelage devra garantir à concurrence de 50 % M. Z... Garcia de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui au profit des époux Y..., en ce compris les condamnations aux dépens de première instance et d'appel et au paiement des indemnités de procédure ;
Condamne M. Z... Garcia à payer à M. Eric Y... et à Mme Laurence A... épouse Y... la somme supplémentaire de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette les demandes d'indemnités de procédure formées par les autres parties en cause d'appel ;
Condamne M. Z... Garcia aux dépens d'appel et admet les avoués de la cause, chacun en ce qui le concerne au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
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