Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-17.516
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-17.516
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Association des Oeuvres sociales et hospitalières de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem en France (OSJ), dont le siège est ...,
2 / l'Asociation des administrateurs de l'Ordre Souverain de Saint-Jean de Jérusalem, dont le siège est ...,
3 / l'Association des Oeuvres sociales et hospitalières de Saint-Jean de Jérusalem en Bretagne, dont le siège est ...,
4 / l'Association Prieure de France de l'Ordre Souverain de Saint-Jean de Jérusalem, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de l'Ordre Souverain militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, dite Ordre souverain de Malte, dont le siège est Palais de Malte, Via Condotti, Rome (Italie),
2 / de l'Association les oeuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte (OFHOM), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me François Bertrand, avocat de l'Association des oeuvres sociales et hospitalières de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem en France, de l'Association des administrateurs de l'Ordre Souverain de Saint-Jean de Jérusalem, de l'Association des Oeuvres sociales et hospitalières de Saint-Jean de Jérusalem en Bretagne et l'Association Prieure de France de l'Ordre Souverain de Saint-Jean de Jérusalem, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de l'Association souverain militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, dit Ordre souverain de Malte et de l'Association les oeuvres hospitalières françaises de l'Ordre Souverain de Malte, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches
Attendu que l'Association des oeuvres sociales et hospitalières de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem en France, l'Association des administrateurs de l'Ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem, l'Association des oeuvres sociales et hospitalières de Saint-Jean de Jérusalem en Bretagne, et l'Association prieure de France de l'Ordre souverain de Saint -Jean de Jérusalem font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1999) d'avoir décidé que l'usage par ces associations de la dénomination "Ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem" constituait une usurpation du nom de l'Ordre souverain militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, dit Ordre souverain de Malte, et que les mêmes associations s'étaient rendues coupables d'une atteinte aux droits de l'Ordre de Malte sur son emblème, alors, selon le moyen :
1 / qu'en exigeant que la possession invoquée ait présenté un caractère de loyauté pour permettre l'acquisition des droits par prescription, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, violant ainsi l'article 2229 du Code civil ;
2 / qu'en se bornant à énoncer que la co-possession ne pouvait conduire à l'acquisition par possession de la dénomination litigieuse sans rechercher, comme elle y était invitée, si les associations ne prétendaient pas seulement à l'acquisition par prescription de la copropriété de cette dénomination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil ;
3 / qu'en décidant, sans répondre aux conclusions des associations, que l'usage qu'elle faisaient de l'emblème constituait une usurpation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, celles-ci soutenant le même raisonnement pour la dénomination et pour l'emblème, a exactement jugé, ce qui rend en outre inopérante la deuxième branche, que leur possession devait être loyale, condition dont elle a souverainement apprécié qu'elle n'était pas remplie ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de l'Ordre souverain de Malte portant sur la dénomination "Ordre souverain de Saint-Jean de Jerusalem" et sur son emblème, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que le préjudice dont l'Ordre souverain de Malte demandait la réparation était né en 1959, la cour d'appel ne pouvait refuser de déclarer prescrite l'action, de nature quasi délictuelle, introduite par assignation du 3 novembre 1994, sans violer, par refus d'application, l'article 2270-1 du Code civil ;
Mais attendu que l'action, qui avait pour objet la cessation de l'utilisation de la dénomination et de l'emblème, n'est pas soumise à la prescription de l'article 2270-1 du Code civil ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les associations demanderesses au pourvoi à payer à l'Ordre souverain de Malte et à l'OFHOM la somme globale de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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