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Cour de cassation, 12 décembre 2002. 00-20.811

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-20.811

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 245 du Code civil : Attendu que les juges qui se proposent de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur la seule demande de l'un d'eux doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce ; Attendu que l'arrêt attaqué a, sur la seule demande de l'épouse, prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés sur le fondement de l'article 245, alinéa 3, du Code civil et a condamné le mari à payer une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle ; Qu'en prononçant le divorce sans avoir préalablement provoqué les explications des parties sur ses conséquences, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieur de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-12 | Jurisprudence Berlioz