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Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ;
Attendu qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;
Attendu que, pour dire fondé le recours de M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune du Barcarès, en contestation de la décision de la commission administrative d'inscrire sur cette liste Mlle Graziella X..., le jugement retient que celle-ci ne justifiait pas remplir l'une des conditions de l'article L. 11 du Code électoral ;
Qu'en se prononçant ainsi, sans constater que M. Y... rapportait la preuve, dont il avait la charge, que Mlle X... avait été indûment inscrite, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Prades.
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