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Cour de cassation, 15 mars 2022. 21-83.129

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-83.129

jurisprudence.case.decisionDate :

15 mars 2022

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N° S 21-83.129 F-D N° 00296 GM 15 MARS 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MARS 2022 M. [K] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 23 avril 2021, qui, pour vols et tentatives de vols aggravés en récidive, violences aggravées, usage de stupéfiants en récidive et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à la peine complémentaire de cinq ans d'interdiction du territoire français. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [K] [E] a été poursuivi pour violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, vols et tentatives de vol avec destruction ou dégradation en récidive, usage illicite de stupéfiants en récidive, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire. 3. Le tribunal l'a déclaré coupable et l'a condamné notamment à l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. 4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement. Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal Vu ledit article : 5. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 6. En confirmant le jugement ayant prononcé la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, l'arrêt attaqué a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 7. D'une part, l'article 311-15 du code pénal ne prévoit pas cette peine pour les infractions définies à l'article 311-4 du code pénal dont le prévenu a été déclaré coupable. 8. D'autre part, l'article L. 624-1, devenu L. 824-3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul texte de la prévention prévoyant une peine d'interdiction du territoire français, fixe à trois ans sa durée maximale pour le délit de maintien irrégulier sur le territoire français dont le prévenu a été également déclaré coupable. 9. La cassation est encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine d'interdiction du territoire français, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-15 | Jurisprudence Berlioz