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Cour de cassation, 27 novembre 2012. 11-26.830

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-26.830

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première, quatrième et cinquième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2011), que la société Calberson Europe Ile-de-France (la société Calberson), chargée par la société Stuurman Chartering BV de l'acheminement d'ordinateurs de Helen Wijchens (Pays-Bas) à Pantin, s'est substitué la Société d'exploitation des transports Orhan (la société SETO), qui a effectué le transport par route ; qu'une partie de la marchandise ayant été dérobée le 30 septembre 2003 au cours du déplacement, la société Helvetia assurances (la société Helvetia) a indemnisé la société Stuurman Chartering BV de son préjudice et, ainsi subrogée dans les droits de la société Calberson, son assurée, a, le 19 mars 2008, assigné la société SETO en réparation de son dommage ; Attendu que la société Helvetia fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en les déclarant prescrites, alors, selon le moyen : 1°/ que la commission de transport est une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre qui se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout et que la qualité de commissionnaire de transport ne résulte pas, pour celui qui a été chargé de l'acheminement d'une marchandise de bout en bout, du seul fait qu'il s'est substitué un tiers dans l'exécution de l'expédition s'il ne justifie pas du consentement de son donneur d'ordre à l'existence de cette substitution ; que, pour retenir la qualité de commissionnaire de transport de la société Calberson, la cour d'appel s'est fondée sur des éléments postérieurs à la conclusion du contrat, sans rechercher l'intention des parties lors de cette conclusion ni caractériser les éléments constitutifs du contrat de commission de transport ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la qualité que les parties avaient entendu conférer à la société Calberson au moment de la conclusion du contrat, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-3 et suivants du code de commerce et 1, 37 et 39 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises, dite CMR ; 2°/ que, si la conclusion d'un contrat de transport par une société en son nom personnel peut être prise en compte pour qualifier cette société de commissionnaire de transport, ce n'est qu'à la condition que ce contrat soit conclu pour le compte du commettant, à titre d'expéditeur ou de chargeur ; qu'en l'espèce, la société Calberson apparaissait sur la lettre de voiture internationale en qualité de transporteur ; qu'en retenant cependant, pour qualifier la société Calberson de commissionnaire de transport, que la lettre de voiture avait été « contractée par cette société en son nom propre », sans préciser en quelle qualité cette société apparaissait sur ce document de transport ni si elle avait agi pour le compte du commettant ou pour son compte personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-3 et suivants du code de commerce et 1, 37 et 39 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises, dite CMR ; 3°/ que la société Helvetia faisait valoir que la qualité de transporteur de la société Calberson résultait de l'ordre de transport qui lui avait été adressé par la société Stuurman Chartering le 26 septembre 2003, la mission confiée consistant dans le seul transport routier de palettes de marchandises de Wijchens jusqu'à Pantin sans accomplissement d'un acte juridique ; qu'elle ajoutait que cette qualification était confirmée par la mention de la société Calberson en qualité de transporteur sur la lettre de voiture CMR ainsi que par le fait que, par lettre recommandée en date du 1er octobre 2003, la société Stuurman Chartering avait adressé ses réserves à la société Calberson en sa qualité de transporteur en visant les dispositions de la convention CMR ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Calberson, qui n'a pas réalisé le déplacement des marchandises dont elle a confié l'exécution à la société SETO, a organisé le transport de bout en bout à la demande de l'expéditeur ; que, selon l'exposé des faits par l'expert missionné par l'assureur de la société Calberson, celle-ci est intervenue en qualité de commissionnaire de transport et que d'après la lettre de voiture internationale, la société Calberson a contracté en son nom propre ; que de ces constatations et appréciations, d'où il résultait que la société Calberson s'était engagée à accomplir les actes juridiques nécessaires au déplacement de la marchandise depuis les Pays-Bas jusqu'à Pantin et disposait pour ce faire d'une latitude suffisante pour organiser le transport par les voies et moyens de son choix, la cour d'appel a exactement déduit que la société Calberson avait agi en qualité de commissionnaire de transport ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Helvetia assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société d'exploitation des transports Orhan (SETO) la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Helvetia assurances. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Helvétia de l'ensemble de ses demandes en les déclarant prescrites ; AUX MOTIFS que « en l'espèce, s'agissant d'un transport international de marchandise par route, la convention CMR est applicable ; que la prescription prévue à l'article 39 4ème suppose, pour être utilement invoquée, une succession de transporteurs ; qu'or, il ressort du rapport d'expertise établi le 17 novembre 2003 par l'expert de la société Helvétia, que la société Calberson, qui n'a effectué aucun acte effectif de transport, a agi en qualité de commissionnaire de transport dans l'opération de transport litigieuse, la société Stuurman Chartering BV ayant confié à cette dernière l'organisation du transport de bout en bout ; que c'est suivant une lettre de voiture internationale de type CMR du 29 septembre 2003 contractée en son nom propre que Calberson a confié par la suite le transport de la marchandise à la société Seto qui a été le seul transporteur effectif au cours de l'opération de transport litigieuse ; que ces circonstances ne permettant pas de caractériser une succession de transports au sens de la CMR, le délai de prescription de l'action de la société Helvétia court ainsi à compter de la livraison des marchandises litigieuses et non à compter du paiement effectif ; … qu'il n'est pas contesté que les marchandises transportées n'ont été que partiellement livrées à son destinataire par la société Seto le 30 septembre 2003 suite au vol d'une partie de la marchandise ; que le délai de prescription de l'action de la société Calberson à l'encontre de la société Seto au titre de ce transport commençait donc à courir à compter de cette date en application de l'article 32 de la CMR ; que la société Helvétia, subrogée dans les droits de la société Calberson n'ayant formé son action à l'encontre de la société Seto que suivant assignation délivrée le 19 mars 2008, soit plus d'un an après, il y a lieu de constater l'acquisition de la prescription et de déclarer irrecevables les demandes formées par la société Helvétia » ET AUX MOTIFS ADOPTES que « dans le cas d'espèce la société Stuurman Chartering BV a confié à la société Calberson Europe Ile de France le transport au départ de la société Tatung à Helen Wijchens (Pays-Bas) et à destination de la société Tibbett & Britten à Pantin (93500) de 300 colis d'ordinateurs d'un poids de 5.100 kg ; qu'un transport international routier est donc en cause et que les dispositions de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite Convention CMR, ont vocation à s'appliquer ; … que le débat proposé au tribunal concerne la qualification juridique de la prestation effectuée par la société Calberson Europe Ile de France (a-t-elle agi en tant que commissionnaire ou en tant que transporteur dans le cadre de transporteurs successifs ?) et les règles de prescription qui y sont attachées (en qualité de commissionnaire l'action contre le transporteur devant, au regard de l'article 32 de la Convention CMR, être obligatoirement exercée dans un délai d'un an à partir, en cas de perte partielle, du jour où la marchandise a été livrée, ou en qualité de transporteur l'action contre un autre transporteur devant, au regard de l'article 39 4 de la Convention CMR, être exercée dans un délai d'un an, soit à partir du jour d'une décision de justice définitive fixant l'indemnité à payer, soit, au cas où il n'y aurait pas eu de telle décision, à partir du jour du paiement effectif) ; … que selon la jurisprudence de la Cour de cassation la commission de transport est une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre, qui se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout et que la qualité de commissionnaire de transport ne résulte pas, pour celui qui a été chargé de l'acheminement d'une marchandise de bout en bout, du seul fait qu'il s'est substitué un tiers dans l'exécution de l'expédition s'il ne justifie pas du consentement de son donneur d'ordre à l'existence de cette substitution ; qu' ainsi au regard de cette jurisprudence lorsqu'une entreprise chargée d'un transport se substitue un tiers pour son exécution, cette substitution ne suffit pas, à elle seule, à lui conférer la qualité de commissionnaire, s'il n'est pas établi le consentement de son donneur d'ordre à l'existence de celle-ci ; … que dans le cas d'espèce la société Calberson Europe Ile de France n'est pas intervenue matériellement aux opérations de transport et n'a pas elle-même transporté les marchandises litigieuses, cette action l'ayant été par Seto ; que par ailleurs dans cette affaire la difficulté tient au fait que la volonté de la société Stuurman Chartering BV et de la société Calberson Europe Ile de France n'est pas clairement exprimée et que le tribunal doit se référer à une série d'indices pour déterminer la volonté des parties ; … que d'une part le rapport d'expertise versé aux débats, établi le 17/11/2003 par l'expert de la Compagnie Helvétia après le vol du matériel indique clairement : « Vos assurés, Calberson Europe Idf, agissaient en qualité de commissionnaire principal de transport, dans le cadre d'un transport international, soumis à la Convention CMR, ayant pour objet l'acheminement de 300 colis d'ordinateur ; Transporteur Seto ; Circonstances du transport : à la demande de Calberson Europe Idf, il s'est ensuite présenté vers 17h00 chez Tatung pour prendre en charge 300 colis conditionnés sur 25 palettes ; la fin du chargement s'est terminée à 17h50, heure à laquelle Monsieur Y... a fermé sa remorque à l'aide d'un plomb n° 78133 », que d'autre part la lettre de voiture internationale dans cette affaire mentionne la société Calberson Europe Ile de France qui contracte en son nom propre ; que de ce faisceau d'indices, il résulte qu'en l'espèce la société Stuurman Chartering BV et la société Calberson Europe Ile de France ont conclu un contrat de commission contrairement à ce que soutient la Compagnie Helvétia subrogée dans les droits de son assuré ; … qu'en conséquence pour l'ensemble des raisons qui précèdent, le tribunal constatera que dans ce litige les dispositions de l'article 32 a) relatives à la prescription d'un an courant « dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée » s'appliquent donc ; que les marchandises, à savoir les 172 colis d'ordinateurs restants, ont été livrées d'après la lettre de voiture, le 30 septembre 2003 ; que le délai de prescription d'un an expirait donc à la fin du mois de septembre 2004 ; que l'assignation de la Compagnie Helvétia a été délivrée le 19 mars 2008, donc largement hors délai ; qu'en conséquence le tribunal déboutera la Compagnie Helvétia de l'ensemble de ses demandes en les déclarant prescrites. » ALORS, d'une part, que la commission de transport est une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre qui se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout et que la qualité de commissionnaire de transport ne résulte pas, pour celui qui a été chargé de l'acheminement d'une marchandise de bout en bout, du seul fait qu'il s'est substitué un tiers dans l'exécution de l'expédition s'il ne justifie pas du consentement de son donneur d'ordre à l'existence de cette substitution ; que, pour retenir la qualité de commissionnaire de transport de la société Calberson, la cour d'appel s'est fondée sur des éléments postérieurs à la conclusion du contrat, sans rechercher l'intention des parties lors de cette conclusion ni caractériser les éléments constitutifs du contrat de commission de transport ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la qualité que les parties avaient entendu conférer à la société Calberson au moment de la conclusion du contrat, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-3 et suivants du code de commerce et 1, 37 et 39 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises dite CMR ; ALORS, d'autre part, que la qualité de transporteur est indépendante de l'exécution matérielle du transport ; que les dispositions relatives au transport effectué par des transporteurs successifs prévues au chapitre VI de la convention CMR sont applicables en cas de substitution d'un transporteur par un autre pour l'exécution matérielle du transport ; qu'en retenant cependant, pour qualifier la société Calberson de commissionnaire de transport et exclure l'application des dispositions de la convention CMR relatives aux transporteurs successifs, que la société Calberson n'avait effectué aucun acte effectif de transport et avait confié le transport de la marchandise à la société Seto qui avait été le seul transporteur effectif, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 39 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises dite CMR ; ALORS, encore, que le juge, auquel il appartient de donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, ne peut fonder sa décision sur la qualification juridique retenue par un expert ; qu'en l'espèce, pour retenir la qualité de commissionnaire de transport de la société Calberson, la cour d'appel s'est fondée sur la qualification donnée par un expert amiable dans son rapport ; qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS, de surcroît, que, si la conclusion d'un contrat de transport par une société en son nom personnel peut être prise en compte pour qualifier cette société de commissionnaire de transport, ce n'est qu'à la condition que ce contrat soit conclu pour le compte du commettant, à titre d'expéditeur ou de chargeur ; qu'en l'espèce, la société Calberson apparaissait sur la lettre de voiture internationale en qualité de transporteur ; qu'en retenant cependant, pour qualifier la société Calberson de commissionnaire de transport, que la lettre de voiture avait été « contractée par cette société en son nom propre », sans préciser en quelle qualité cette société apparaissait sur ce document de transport ni si elle avait agi pour le compte du commettant ou pour son compte personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-3 et suivants du code de commerce et 1, 37 et 39 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises dite CMR ; ALORS, enfin, que la société Helvétia faisait valoir que la qualité de transporteur de la société Calberson résultait de l'ordre de transport qui lui avait été adressé par la société Stuurman Chartering le 26 septembre 2003, la mission confiée consistant dans le seul transport routier de palettes de marchandises de Wijchens jusqu'à Pantin sans accomplissement d'un acte juridique ; qu'elle ajoutait que cette qualification était confirmée par la mention de la société Calberson en qualité de transporteur sur la lettre de voiture CMR ainsi que par le fait que, par lettre recommandée en date du 1er octobre 2003, la société Stuurman Chartering avait adressé ses réserves à la société Calberson en sa qualité de transporteur en visant les dispositions de la convention CMR (conclusions de la société Helvétia, p. 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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