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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-13.147

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-13.147

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SEPAIC, dont le siège social est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre-section B), au profit de Madame Régine Y... épouse X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Odent, avocat de la société Sepaic, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe : Attendu que Mme X... ayant expressément demandé des dommages-intérêts consécutifs à la résiliation du contrat pour le préjudice résultant du fait qu'elle avait été privée de la rémunération que la société Sepaic s'était engagée à lui verser et qu'elle n'avait pu chercher d'autre cocontractant, la question était nécessairement dans la cause, d'où il suit que la cour d'appel, qui ne s'est pas référée à la clause contractuelle qu'elle a expressément écartée, n'a pas soulevé d'office le moyen tiré du droit à l'allocation de dommages-intérêts ni méconnu le principe de la contradiction ; Qu'ainsi le moyen qui n'est pas fondé ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Sepaic, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-12-19 | Jurisprudence Berlioz