Cour de cassation, 15 octobre 1992. 89-15.414
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-15.414
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit :
1°) de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ...,
2°) de la société Renault véhicules industriels, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Roger, avocat de la société Renault véhicules industriels, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au sécrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par Mme X... sous la forme de conclusions adressées au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 15 mars 1989 qui a rejeté ses prétentions relatives à la prise en charge des conséquences du décès de son mari au titre de la législation professionnelle, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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