Cour de cassation, 09 novembre 1999. 99-80.273
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-80.273
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA LILLOISE,
partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 27 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre Daniel Y... notamment, du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 1382 du Code civil, les articles 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qui concernait le droit à l'indemnisation intégrale de Mickaël X..., sur le fondement de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, a condamné in solidum Daniel Y... et la société La Lilloise à payer à Mickaël X... la somme de 30 000 francs, et dit qu'il appartenait à la Compagnie la Lilloise d'actionner Michaël X... sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, voire 1382 du Code civil, pour obtenir remboursement d'une partie de cette indemnité ;
"aux motifs que Mickaël X... réclamait un préjudice moral en sa qualité d'ayant droit de feue X... Séverine (passagère) ; qu'il convenait dès lors de dire que Mickaël X... avait un droit à indemnisation intégrale pour le préjudice moral sur le fondement de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'il appartiendrait, le cas échéant, à la Compagnie la Lilloise d'actionner devant la juridiction civile Mickaël X... (action récursoire) pour demander le remboursement de l'indemnité allouée à celui-ci au titre du préjudice moral, sur le fondement notamment des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, voire 1382 du Code civil, R. 20 du Code de la route ;
"alors que, d'une part, il résulte de la combinaison des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation ; que Mickaël X..., tout à la fois conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident et victime par ricochet de cet accident, avait agi en réparation de son préjudice personnel résultant du décès de Séverine X..., sa soeur ; qu'il appartenait donc au juge, qui ne pouvait, dans une telle hypothèse, faire application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, de rechercher ainsi que La Lilloise le lui avait demandé, si Mickaël X... avait commis une faute et si cette faute avait eu pour effet de réduire ou d'exclure l'indemnisation de son préjudice, en allouant une indemnisation intégrale automatique à Mickaël X..., la cour d'appel d'Aix-en-Provence a méconnu les dispositions précitées de la loi du 5 juillet 1985 ;
"alors que, d'autre part, Mickaël X... ayant demandé réparation du préjudice subi personnellement et non du préjudice subi du fait du décès de la victime, les juges du fond ne pouvaient, sans méconnaître les termes de l'action civile, lui allouer une indemnisation sur la base du préjudice subi en sa qualité d'ayant droit de la victime" ;
Vu les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, lorsque deux ou plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le véhicule conduit par Mickaël X..., circulant sur une route nationale, devant celui de son beau-frère, s'est légèrement déporté sur la gauche de la chaussée ; que le véhicule de Daniel Y... le dépassant par la droite, sur le bas-côté, a heurté un poteau et s'est retourné dans le fossé; que sa passagère, Séverine X..., est décédée des suites de ses blessures ;
que sur les seules poursuites exercées par le ministère public contre Daniel Y... pour homicide involontaire, mise en danger d'autrui, défaut de maîtrise et dépassement dangereux, le tribunal correctionnel l'a condamné de ces chefs et a alloué à Mickaël X..., partie civile, l'indemnisation du dommage moral résultant du décès de sa soeur ;
Attendu que, pour confirmer cette disposition du jugement et écarter l'argumentation de la compagnie La Lilloise, assureur du prévenu, partie intervenante, qui, pour voir exclure tout droit à indemnisation de Mickaël X..., invoquait la faute de conduite qu'il avait commise en se déportant sur la gauche de la chaussée, la juridiction du second degré énonce que celui-ci réclame l'indemnisation d'un préjudice en sa qualité d'ayant droit de Séverine X... et qu'il a, dès lors, droit à la réparation intégrale de son préjudice sur le fondement de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985; qu'elle ajoute qu'il appartiendra, le cas échéant, à l'assureur du prévenu, d'exercer, devant la juridiction civile, une action récursoire contre Mickaël X... ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie par le conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident d'une demande d'indemnisation du préjudice moral qu'il a subi, par ricochet, du fait du décès de sa soeur, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et des principes susrappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 mars 1998, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation de Mickaël X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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