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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 89-41.203

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-41.203

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 1991

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Epinal (section commerce), au profit de M. Frédéric Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me X..., administrateur provisoire du cabinet de Me Brouchot, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Epinal, 9 décembre 1988) de l'avoir condamné à payer à M. Y..., son ancien salarié, une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que pour écarter la cause réelle et sérieuse du licenciement, le juge doit préciser les éléments de fait sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à procéder par affirmation en retenant des motifs qui, par leur généralité, ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement d'avoir déclaré applicable la convention collective du commerce électronique, radio-télévision et équipement ménager du 30 décembre 1968, alors, selon le pourvoi, que dans une entreprise exerçant distinctement les activités d'électricité en bâtiment et de commerce de détail de matériel électroménager, la convention applicable au salarié employé sur des chantiers pour l'exercice de la première activité, doit être déterminée en fonction de celle-ci et non au regard de l'activité prépondérante de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que l'activité d'électricité en bâtiment permet à l'entreprise de promouvoir son activité commerciale, que les deux activités sont donc complémentaires et qu'ainsi il y a lieu de déterminer la convention applicable au regard de l'activité principale, sans rechercher si chacune de ces activités ne se trouve pas distinctement exercée par un personnel particulier, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a relevé que l'activité principale de l'entreprise était le commerce, a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-12-11 | Jurisprudence Berlioz