Cour de cassation, 28 octobre 1996. 93-45.125
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-45.125
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la RATP, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la RATP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1993), que M. X..., machiniste receveur hors classe à la RATP a été licencié pour faute grave par lettre recommandée datée du 4 janvier 1991, après que le conseil de discipline eut décidé de cette mesure notifiée à l'intéressé le 28 décembre 1990;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et exige son renvoi immédiat; qu'en l'espèce, l'employeur a laissé travailler le salarié pendant plus de deux mois après la faute qu'il avait commise avant d'envisager de le licencier pour faute grave et sans même prendre à son encontre une mesure de suspension provisoire en vertu de l'article 36 de son règlement; qu'en retenant néanmoins la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... n'était pas à son poste les 15 septembre et 8 octobre 1990 malgré plusieurs sanctions prononcées pour d'autres absences; qu'ayant fait ressortir qu'entre les faits et le licenciement, l'employeur avait mis en oeuvre la procédure disciplinaire statutaire, elle a pu décider que le salarié avait commis une faute grave;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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