jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel Y..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit des Etablissements Delmas luminaires, société anonyme, dont le siège social est à Montauban (Tarn-et-Garonne), route de Paris,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat des Etablissements Delmas luminaires, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 20 juin 1990), que M. Y... assurait, sur plusieurs marchés, la représentation exclusive des produits de la société Etablissements Delmas X... (société Delmas) ; que celle-ci a résilié le contrat ;
Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, tirés de la violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, en paiement d'une indemnité de clientèle et en désignation d'expert afin de rechercher les factures des commandes passées directement par la société Delmas et dont il n'a pas eu connaissance, ainsi qu'afin de calculer les commissions afférentes à ces commandes et l'assiette de l'indemnité de clientèle ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté la faiblesse du chiffre d'affaires réalisé par M. Y... dans le département de la Réunion, l'arrêt ne s'est pas contredit en relevant, d'un côté, que M. Y... n'avait "réalisé aucun chiffre d'affaires en 1985 à Thaïti" ainsi que "depuis 1983 en Guyane, Martinique, Guadeloupe et à Djibouti" et, d'un autre côté, qu'il avait "cessé toute entreprise de démarchage", dans ces cinq derniers marchés, "pendant plusieurs années" ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en retenant qu'"aucune faute" ne peut être "reprochée" à la société Delmas relativement à "l'intervention" d'un agent d'une société concurrente, l'arrêt a répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu, en troisième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, par motifs adoptés, et abstraction faite des motifs propres
justement critiqués par le pourvoi mais surabondants, l'arrêt retient que la désignation d'un expert ne saurait suppléer à la
carence de M. Y... dans l'administration de la preuve qui lui incombe ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les Etablissements Delmas luminaires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard