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Cour de cassation, 27 octobre 1999. 99-82.074

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-82.074

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Colette, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre le " syndicat des copropriétaires ", a annulé la citation ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 485 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que la décision par laquelle une juridiction refuse de renvoyer une affaire à une audience ultérieure ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire, qui n'est pas soumise au contrôle de la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que son adversaire n'a pas conclu ; Attendu, enfin, que la citation ayant été annulée, la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, lequel n'est applicable qu'à la personne reconnue coupable d'une infraction ; Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ; Attendu que les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables devant la Cour de Cassation ; que, par ailleurs, celle-ci n'a pas compétence pour ordonner la restitution de pièces produites dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel ; Et attendu que l'arrêt régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE la demande fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale et celle tendant à la restitution de pièces IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-27 | Jurisprudence Berlioz