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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Hébry A...,
2°/ Mme Selma X..., épouse A..., demeurant ensemble précédemment Parc Kalliste, bâtiment G, ... et actuellement Domaine des Aurengues, lot 5, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Parc Kalliste", dont le siège est Bâtiment G, ..., pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Croset, administrateur syndic, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Garaud, avocat des époux A..., de Me Vincent, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Parc Kalliste", les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 1994), que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble en copropriété a assigné les époux Y...
A... en paiement d'arriérés de charges pour trois lots, au nombre desquels se trouvait le lot n° 1349; que les époux A... ont contesté avoir jamais été propriétaires de ce lot;
Attendu que pour condamner les époux A... au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que la créance du syndicat est établie par les documents produits et que ces copropriétaires ne justifient pas du transfert de propriété de leur lot n° 1349 au profit d'un tiers;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Y...
A... faisaient valoir dans leurs écritures que le lot n° 1349 était, en réalité, la propriété de Moulay Abdel Z...
A..., la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le lot litigieux leur avait appartenu, n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Parc Kalliste", envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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