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Cour de cassation, 09 mars 2023. 20-11.741

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-11.741

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [U] Pourvoi n° : A 20-11.741 Demandeur(s) : M. [K] et autre Avocat(s) : Me Occhipinti Défendeur(s) : le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] Ordonnance : 50305 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [T] [K], 2°/ Mme [E] [S] épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 27 janvier 2020 contre le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Gonesse, dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par le cabinet Lacroix Malo, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 9 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-09 | Jurisprudence Berlioz