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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Nicole,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 15 juin 2000, qui, dans l'information suivie notamment contre elle pour empoisonnement avec préméditation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 485, 537 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de Nicole Y..., mise en examen à la suite de l'empoisonnement de son mari avec le concours de son amant, médecin du couple, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les faits de la cause et les indices pesant sur la susnommée, énonce notamment que la nature des faits et les circonstances particulières de la commission de l'infraction ont suscité une très vive émotion et un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public que seule la détention provisoire des intéressés peut apaiser ; qu'il y a lieu également de s'assurer de la représentation en justice de Nicole Y... eu égard à la lourde peine encourue, la réclusion criminelle à perpétuité ; que les risques de manipulations et pressions diverses sur son co-mis en examen et les témoins sont importants alors même que Nicole Y... minimise actuellement sa participation aux faits ; que, compte tenu de ces éléments particuliers, une mesure de contrôle judiciaire ne serait pas suffisante au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ;
Que l'arrêt ajoute que l'information a été menée à un rythme soutenu, de multiples investigations et expertises ayant été ordonnées, et que le délai d'achèvement de la procédure est de l'ordre de quatre mois compte tenu de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction refusant une investigation complémentaire ;
Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard des textes législatifs et conventionnels invoqués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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