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Cour de cassation, 15 novembre 2005. 04-14.014

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-14.014

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mme X... a, les 26 et 28 octobre 1998, subi deux interventions réalisées par M. Y..., chirurgien, à la clinique de La Défense, la première consistant en une discectomie et la seconde étant dûe à la présence d'un hématome comprimant la moëlle épinière ; que souffrant de différentes séquelles, elle a recherché la responsabilité de M. Y... et de la clinique ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2004) a dit que M. Y... avait manqué à son devoir d'information et commis, de même que la clinique, des fautes post-opératoires ayant contribué au dommage subi, dit qu'ils seraient tenus in solidum de réparer le préjudice subi et que dans leurs rapports entre eux, M. Y... devrait supporter 60 % de la responsabilité du dommage et la clinique 40 % et les a condamnés in solidum au paiement d'une indemnité provisionnelle ; Attendu que le défaut de surveillance imputable à M. Y... permettant une indemnisation intégrale du dommage a absorbé les conséquences du défaut d'information ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-15 | Jurisprudence Berlioz