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Cour de cassation, 27 septembre 2006. 06-81.006

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-81.006

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 30 novembre 2005, qui, pour infraction à interdiction de gérer, abus de biens sociaux et travail dissimulé en récidive, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur sa recevabilité : Vu les observations produites ; Vu l'article 576 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, lorsque la déclaration de pourvoi n'est pas faite par le demandeur lui-même ou par un avoué, elle ne peut l'être que par un fondé de pouvoir spécial ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Dominique X... a donné pouvoir à Me Antoine Y..., avocat, pour former, en son nom, un pourvoi en cassation ; que, cependant, la déclaration de pourvoi à laquelle était annexé le pouvoir a été faite par Me Dominique Z..., avocat collaborateur attaché au cabinet de Me Y... ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que Me Z... n'est pas associé à Me Y... au sein d'une même société civile professionnelle et qu'à défaut d'être avoué, un mandataire, fut-il avocat, ne saurait se pourvoir en cassation sans justifier d'un pouvoir spécial, la déclaration de pourvoi, formée par une personne n'ayant pas qualité, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-27 | Jurisprudence Berlioz